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Cour administrative d’appel de Bordeaux, 7 octobre 2008, n° 07BX02262 (Intervention chirurgicale – Séquelles – Fondements du risque et de la faute)

En l’espèce, un patient a subi une intervention chirurgicale pour une fracture au tibia et a présenté plusieurs séquelles malgré les traitements suivis. Dès lors, ce patient a engagé une action à l’encontre du centre hospitalier tendant à la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables liées aux séquelles dont il reste atteint à la suite de la fracture du tibia dont il a été victime. Après que le tribunal administratif de Limoges ait rejeté sa requête, le requérant a fait appel de ce jugement. La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif en considérant que la responsabilité du centre hospitalier ne saurait être engagée sur le fondement de la faute dès lors que les séquelles présentées par le patient n’étaient pas imputable à l’intervention chirurgicale ou au traitement postopératoire. 

 

Cour Administrative d'Appel de Bordeaux
2ème chambre (formation à 3)

N° 07BX02262   


Inédit au recueil Lebon


M. PEANO, président
Mme Mathilde FABIEN, rapporteur
Mme VIARD, commissaire du gouvernement
SOLTNER, avocat


Lecture du mardi 7 octobre 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX02262, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me Soltner ;

M. X demande à la Cour :

1) à titre principal, d'annuler le jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier (CH) de Brive à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables liées aux séquelles dont il reste atteint à la suite de la fracture dont il a été victime le 4 juin 1997 ;


2) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire ;


3) de condamner le Centre Hospitalier de Brive à lui verser une indemnité de 199 250 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Regnoux pour le Centre Hospitalier de Brive ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier (CH) de Brive à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables liées aux séquelles dont il reste atteint à la suite de la fracture du tibia dont il a été victime le 4 juin 1997 ;

Considérant que la réalité d'un entretien entre l'expert désigné par le Tribunal administratif et les praticiens concernés s'étant tenu lors des opérations d'expertise en-dehors de la présence de M. X n'est pas établie par l'instruction ; que, par suite et en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir, d'ailleurs pour la première fois en appel, que les opérations d'expertise auraient été menées en méconnaissance du principe du contradictoire ;

Considérant que M. X a été victime d'une fracture complexe de l'extrémité supérieure du tibia gauche ; qu'au cours de l'intervention réalisée le 5 juin 1997 au Centre Hospitalier de Brive, le chirurgien a procédé à une ponction du genou gauche de M. X et a réduit orthopédiquement la fracture ; que si la réduction de la fracture a été satisfaisante, M. X a en revanche présenté une algodystrophie sévère qui a été diagnostiquée fin août 1997 et qui est à l'origine des séquelles présentées par l'intéressé malgré les traitements suivis notamment au Centre Hospitalier de Brive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le Tribunal administratif, qu'aucune intervention chirurgicale ne s'imposait compte tenu de la réduction satisfaisante de la fracture, que les douleurs présentées par l'intéressé ont fait l'objet dès le 16 juin 1997 de traitements par le Centre Hospitalier de Brive, dont des injections qui n'ont pu être tolérées par l'intéressé, le diagnostic d'algodystrophie étant porté en août 1997 ; que les traitements de la fracture puis de l'algodystrophie par les services hospitaliers de Brive ont été appropriés ; que l'algodystrophie dont a souffert M. X était une complication du traumatisme et de la grave fracture initialement subis ; qu'il ne résulte en revanche pas de l'instruction, et notamment des avis médicaux produits par le requérant, que l'immobilisation prolongée de sa jambe ait été à l'origine de cette complication ou qu'elle ait pu l'aggraver ;


Considérant que la responsabilité du Centre Hospitalier de Brive ne saurait être engagée sur le fondement du risque ou sur le fondement de la faute dès lors que l'algodystophie présentée par M. X n'était pas imputable à l'intervention du 5 juin 1997 ou au traitement post-opératoire ;


Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise complémentaire , que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier de Brive à lui verser une indemnité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Centre Hospitalier de Brive, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce jugement et à la condamnation du Centre Hospitalier de Brive ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze doivent être rejetées ;


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du Centre Hospitalier de Brive, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner M. X à verser à ce titre une somme de 1 300 euros au Centre Hospitalier de Brive ;

DECIDE

Article 1 : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze sont rejetées.


Article 2 : M. X est condamné à verser au Centre Hospitalier de Brive une somme de 1 300 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.