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Cour administrative d’appel de Douai, 21 novembre 2013, n°12DA01831 (Responsabilité médicale – Perte de chance – Prise en charge par le SAMU et un centre hospitalier)

 

Monsieur X était suivi depuis 1996 au centre hospitalier Y pour des troubles sévères du rythme cardiaque et une dysplasie arythmogène ventriculaire droite diagnostiquée en septembre 2002, y a été à nouveau hospitalisé le 12 avril 2003 en raison d’un malaise d’origine cardiaque et en est sorti le 17 avril 2003 dans l’après-midi. Au cours de la nuit suivante, il a été victime d’un nouveau malaise et est décédé d’un arrêt cardio-circulatoire, malgré l’intervention à son domicile du SAMU rattaché au centre hospitalier Y.

Madame X a recherché la responsabilité de ce centre hospitalier en invoquant des fautes commises lors de la prise en charge de son mari au sein de l’établissement et lors de l’intervention du SAMU ; Le centre hospitalier X a relevé appel du jugement du 23 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lille l’a condamné à verser à Madame X une somme de 265 830 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour elle du décès de son époux à raison de la faute commise par les médecins en ne proposant pas à Monsieur X l’implantation d’un défibrillateur tout en écartant l’existence d’une faute du SAMU. Par une décision du 12 décembre 2012, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt du 19 octobre 2010 de la Cour administrative d’appel de Douai en tant qu’il a retenu une perte de chance d’éviter le décès de Monsieur X de 50% faute de lui avoir proposé l’implantation du défibrillateur, et a fixé le montant de l’indemnité due à la somme de 133 865 euros sans répondre à l’argumentation de Mme X selon laquelle les fautes commises par le SAMU lors de son intervention dans la nuit du 17 au 18 avril 2003 avaient également compromises les chances de survie de Monsieur X.

La Cour administrative d’appel de Douai conclut que la perte de chance d’éviter le décès de Monsieur X doit être portée de 50% à 70% en retenant que « l’équipe du SAMU dépêchée au domicile de Monsieur X ne disposait pas d’un médecin qualifié au regard de sa pathologie alors qu’il est constant que le médecin régulateur avait été informé par l’intéressé qu’il souffrait de tachycardie ventriculaire et qu’il avait quitté le service de cardiologie du Centre hospitalier Y dans l’après-midi ; en outre, cette absence de médecin qualifié a conduit à retarder la pose d’un diagnostic adéquat et la mise en œuvre des soins adaptés ».

 

Cour administrative d'appel de Douai

N° 12DA01831   

3e chambre - formation à 3 (bis)
M. Nowak, président
M. Jean-Jacques Gauthé, rapporteur
Mme Pestka, rapporteur public
LE PRADO, avocat

lecture du jeudi 21 novembre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la décision n° 345139 du 12 décembre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme X..., annulé l'arrêt n° 08DA00302 du 19 octobre 2010 de la cour administrative d'appel de Douai et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour le Centre hospitalier Y..., dont le siège …, par Me B...D...; le Centre hospitalier Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503062 du 23 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à Mme X... la somme de 265 830 euros en réparation du préjudice résultant du décès de son époux ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... et de la caisse de sécurité sociale militaire ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement en réduisant l'indemnité allouée par le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me Benjamin Ingelaert, avocat de Mme X...;

1. Considérant que M.X..., qui était suivi depuis 1996 au Centre hospitalier Y... pour des troubles sévères du rythme cardiaque et une dysplasie arythmogène ventriculaire droite diagnostiquée en septembre 2002, y a été à nouveau hospitalisé le 12 avril 2003 en raison d'un malaise d'origine cardiaque et en est sorti le 17 avril 2003 dans l'après-midi ; qu'au cours de la nuit suivante, il a été victime d'un nouveau malaise et est décédé d'un arrêt cardio-circulatoire, malgré l'intervention à son domicile du SAMU 62 rattaché au Centre hospitalier Y... ; que Mme X... a recherché la responsabilité du centre hospitalier en invoquant des fautes commises lors de la prise en charge de son époux au sein de l'établissement et lors de l'intervention du SAMU ; que le Centre hospitalier Y... a relevé appel du jugement du 23 novembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à Mme X..., une somme de 265 830 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour elle du décès de son époux à raison de la faute commise par les médecins du centre hospitalier en ne proposant pas à M.X...l'implantation d'un défibrillateur tout en écartant l'existence d'une faute du SAMU ; que par une décision du 12 décembre 2012, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 19 octobre 2010 de la cour administrative d'appel de Douai en tant qu'il a retenu une perte de chance d'éviter le décès de M.X...de 50 % faute de lui avoir été proposé l'implantation du défibrillateur, et a fixé le montant de l'indemnité due à la somme de 133 865 euros sans répondre à l'argumentation de Mme X... selon laquelle des fautes commises par le SAMU lors de son intervention dans la nuit du 17 au 18 avril 2003 avaient également compromises les chances de survie de son époux ;
 

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise prescrite par la cour administrative d'appel de Douai par un arrêt avant dire droit du 22 décembre 2008, que d'une part, l'équipe du SAMU 62 dépêchée au domicile de M.X...ne disposait pas d'un médecin qualifié au regard de sa pathologie alors qu'il est constant que le médecin régulateur avait été informé par l'intéressé qu'il souffrait de tachycardie ventriculaire et qu'il avait quitté le service de cardiologie du Centre hospitalier Y... dans l'après-midi ; qu'en outre, cette absence de médecin qualifié a conduit à retarder la pose d'un diagnostic adéquat et la mise en oeuvre des soins adaptés ; que, dès lors, la perte de chance d'éviter le décès de M.X...doit être portée de 50 % à 70 % ;
 

Sur les préjudices :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décès, à l'âge de 41 ans, de M. X..., mécanicien militaire, a entraîné pour Mme X...une perte de la fraction des revenus que son époux lui consacrait à hauteur de la somme capitalisée non contestée de 244 728,79 euros ; que compte tenu de la perte de chance susmentionnée, les préjudices indemnisables de Mme X... s'élèvent à 171 310,15 euros ; que compte tenu de l'indemnité de 11 500 euros allouée au titre du préjudice moral par l'arrêt de la cour du 19 octobre 2010 définitif sur ce point, le Centre hospitalier Y... doit être condamné au paiement à Mme X...d'une somme de 182 810,15 euros ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la somme que le Centre hospitalier Y... a été condamné à verser à Mme X..., fixée par le jugement du 23 novembre 2007 du tribunal administratif de Lille à 265 830 euros, ramenée à 133 865 euros par l'arrêt du 19 octobre 2010 de la cour administrative d'appel de Douai, doit être portée à 182 810,15 euros ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier Y... le versement à Mme X... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que le Centre hospitalier Y... a été condamné à verser à Mme X..., fixée par le jugement du 23 novembre 2007 du tribunal administratif de Lille à 265 830 euros, ramenée à 133 865 euros par l'arrêt du 19 octobre 2010 de la cour administrative d'appel, est portée à 182 810,15 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme X...est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 0503062 du tribunal administratif de Lille du 23 novembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le Centre hospitalier Y... versera une somme de 1 500 euros à Mme X...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier Y..., à Mme X....