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Cour administrative d'appel de Douai, 30 mars 2004, Centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise (maintien illégal d'un agent à mi-temps - compensation du préjudice)

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise, représenté par son directeur en exercice, par Me Castelotte, avocat ; le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9802607-9901118 en date du 6 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son directeur en date du 12 mars 1998 refusant à Mme B. la reprise de ses fonctions à temps plein et l'a condamné à l'indemniser du préjudice subi à raison de son maintien à mi-temps ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B. devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le préjudice dont Mme B. avait demandé l'indemnisation devant le tribunal administratif d'Amiens trouvait son origine, non pas dans la décision en date du 22 juin 1993 du directeur du centre hospitalier de Méru, aux droits duquel est venu le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise, autorisant Mme B. à travailler à mi-temps, mais dans celle du 12 mars 1998 rejetant la demande de celle-ci de réintégration à temps plein dans ses fonctions de sage-femme ; que, par suite, le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal, qui a répondu que le caractère définitif de la décision du 22 juin 1993 ne faisait pas obstacle à la recevabilité de la demande d'indemnisation de Mme B., serait irrégulier ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de la réponse du directeur du centre hospitalier en date du 26 décembre 1997, que Mme B. avait dès le 5 novembre 1997 manifesté son souhait de reprendre l'exercice de ses fonctions à temps plein ; que, par suite le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que Mme B. n'aurait pas formulé une telle demande ;

Considérant, en second lieu, que si la règle du service fait s'oppose à ce que Mme B. perçoive le traitement afférent à l'exercice à temps plein de ses fonctions, pendant la période où elle a exercé à mi-temps, elle ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit indemnisée du préjudice qui résulte de ce qu'elle a été illégalement maintenue dans ses fonctions à mi-temps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé la décision de son directeur en date du 12 mars 1998 refusant à Mme B. la reprise de ses fonctions à temps plein et l'a condamné à l'indemniser du préjudice subi à raison de son maintien à mi-temps ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise à payer à Mme B. une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise est condamné à payer à Mme B. une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal des Portes de l'Oise, à Mme Josiane B. et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.