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Cour administrative d’appel de Lyon, 17 juin 2008, n°06LY00262 (Médecine du travail – Responsabilité de l’établissement public de santé – Sous-traitance)

Une radiophotographie des poumons d’un infirmier exerçant dans un centre hospitalier a été réalisée en juin 1995 par le service de médecine du travail de la Mutualité sociale agricole. Ce service n’a rapporté aucune anomalie décelée lors de cet examen. A la suite de troubles éprouvés par le patient, de nouveaux examens effectués par le centre hospitalier ont mis en évidence une tumeur bronchique maligne qui avait envahi le poumon droit. Il s’est alors avéré que les clichés réalisés en juin 1995 permettaient déjà de déceler une lésion dans le lobe inférieur du poumon droit qui aurait dû faire l’objet de soins dès l’année 1995, et qu’aucune suite n’avait été donnée à ces examens par le service de médecine du travail. Malgré les traitements subis par la suite, qui n’ont pu enrayer le développement de la grave affection cancéreuse dont il était atteint, ce patient est décédé en 1997. Le centre hospitalier, qui a été condamné par le tribunal administratif à réparer le préjudice subi par l’épouse et le fils du fait de son décès, conteste cette condamnation au motif de ce que les examens radiophotographiques du personnel de l’hôpital avaient été confiés à la Mutualité sociale agricole. Il résulte de la combinaison des dispositions du Code du travail et de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 que les établissements publics de santé sont chargés de l’organisation du service de médecin du travail en ce qui concerne leurs personnels. Si l’article R. 242-1 du code du travail leur donne le choix entre diverses modalités d'organisation de ce service et leur offre notamment la possibilité de l'organiser par voie de convention avec un service médical du travail interentreprises, ces dispositions réglementaires n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de modifier les obligations qui leur incombent en ce qui concerne le fonctionnement dudit service, quel que soit le mode d'organisation de ce dernier. Par conséquent, en confiant l'exécution de son service de médecine du travail à la Mutualité sociale agricole, le centre hospitalier ne s'est pas déchargé de sa responsabilité à raison du décès de l'un de ses agents, imputable au fonctionnement défectueux de ce service. La cour administrative d’appel considère ainsi que la sous-traitance du service de médecine du travail n’exonère pas de sa responsabilité l’établissement public de santé et ne transfère pas à son sous-traitant la faute grave due à un examen radiologique laissant passer une tumeur bronchique maligne.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

N° 06LY00262
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème chambre - formation à 5
M. QUENCEZ, président
M. Joël BERTHOUD, rapporteur
Mme MARGINEAN-FAURE, commissaire du gouvernement
DIDIER LE PRADO, avocat

lecture du mardi 17 juin 2008

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 3 février 2006 et 5 mai 2006 pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE, dont le siège est 1 rue de Tresum, BP 2333 à Annecy Cedex (74011) ;

Le centre hospitalier demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104376 du 30 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser une indemnité de 37 670,23 euros à Mme Jeanine X et une indemnité de 12 485,11 euros à M. Michaël X ;

2°) de rejeter les demandes de Mme X et de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'une radiophotographie des poumons de M. Michel X, infirmier au CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE, a été réalisée en juin 1995, par le service de médecine du travail de la Mutualité sociale agricole des Alpes du Nord ; que ce service n'a rapporté aucune anomalie décelée lors de cet examen ; que le 5 novembre 1996, de nouveaux examens effectués par le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE, à la suite de troubles éprouvés par M. X, ont mis en évidence une tumeur bronchique maligne qui avait envahi le poumon droit ; qu'il s'est alors avéré que les clichés réalisés en juin 1995 permettaient déjà de déceler une lésion dans le lobe inférieur du poumon droit, qui aurait dû faire l'objet de soins dès l'année 1995, et qu'aucune suite n'avait été donnée à ces examens par le service de médecine du travail ; que malgré les traitements subis par la suite, qui n'ont pu enrayer le développement de la grave affection cancéreuse dont il était atteint, M. X est décédé le 18 décembre 1997 ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE, qui a été condamné par le Tribunal administratif de Grenoble à réparer le préjudice subi par l'épouse et le fils de M. X du fait de son décès, conteste cette condamnation par le moyen tiré de ce que les examens radiophotographiques du personnel de l'hôpital avaient été confiés à la Mutualité sociale agricole ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 241-1 du code du travail : « ... Les employeurs relevant du présent titre doivent organiser des services de santé au travail » ; qu'aux termes de l'article L. 241-4 du même code : « Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 231-1 lequel définit le champ d'application du titre IV relatif aux services de santé au travail, mentionné à l'article L. 241-1 : « Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnés à l'article 2 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les établissements de soins privés » ; que parmi les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 figurent les établissement publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives que les établissements publics de santé sont chargés de l'organisation du service de médecine du travail en ce qui concerne leurs personnels ; que si l'article R. 242-1 du code du travail leur donne le choix entre diverses modalités d'organisation de ce service et leur offre notamment la possibilité de l'organiser par voie de convention avec un service médical du travail interentreprises, ces dispositions réglementaires n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de modifier les obligations qui leur incombent en ce qui concerne le fonctionnement dudit service, quel que soit le mode d'organisation de ce dernier ; qu'ainsi, en confiant l'exécution de son service de médecine du travail à la Mutualité sociale agricole, le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE ne s'est pas déchargé de sa responsabilité à raison du décès de l'un de ses agents, imputable au fonctionnement défectueux de ce service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier requérant qui peut seulement, s'il s'y croit fondé, engager une action récursoire contre la Mutualité sociale agricole sur le fondement des fautes commises par cette dernière, n'est pas fondé à soutenir, dès lors qu'il ne conteste pas le montant de l'indemnisation mise à sa charge, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamné à verser une indemnité de 37 670,23 euros à Mme Jeanine X et une indemnité de 12 485,11 euros à M. Michaël X ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier, partie perdante, le paiement à Mme Jeanine X et à M. Michaël X d'une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LA REGION ANNECIENNE versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros à Mme Jeanine X, et la somme de 500 euros à M. Michaël X.