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Cour administrative d’appel de Lyon, 3 mars 2009, n°06LY00358 (Praticien hospitalier contractuel – Licenciement – Emploi à temps partiel – Emploi à temps plein – Indemnisation compensatoire pour des congés non pris)

A la suite de la transformation de son emploi occupé à temps partiel en un emploi à temps complet, un praticien hospitalier a été licencié à sa demande au 30 septembre 2003 par arrêté du préfet de la région Le directeur du centre hospitalier a informé ce professionnel de santé que pour pouvoir bénéficier de l’ensemble de ses congés annuels pour les années 2002 et 2003 et de ses congés pour réduction du temps de travail pour ces mêmes années, il devait cesser son activité à compter du 30 juin 2003. Ce praticien n’a toutefois pas sollicité sa mise en congé à cette date mais a adressé au centre hospitalier un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail du 26 juin au 30 septembre 2003. La cour administrative d’appel a considéré qu’aucun principe général du droit ne reconnaît, à l’ensemble des agents publics non titulaires, le droit au bénéfice d’une indemnité compensatrice pour congés payés non pris. Elle estime ainsi que ce praticien hospitalier ne peut prétendre au versement d’une indemnité en compensation d’un congé non pris qu’à la condition que le versement de celle-ci a été expressément prévu par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

Cours administratives d'appel

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON.
3ème chambre

N° 06LY00358

3 mars 2009

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour M. X, demeurant (...) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0401408 du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui verser la totalité de son traitement pour la période du 30 juin au 30 septembre 2003, au titre de ses droits à congés payés ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône à lui verser la totalité de son traitement pour la période du 30 juin au 30 septembre 2003, à lui payer ses congés annuels et ses congés pour réduction du temps de travail, pour l'année 2002 et l'année 2003 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône une somme de 1 525 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;

Vu le décret n° 2002-1244 du 7 octobre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du 8 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au versement d'une rémunération assurant le paiement intégral de ses congés annuels et pour réduction du temps de travail, pour les années 2002 et 2003 ;

Sur le montant de la rémunération de M.X pour la période du 30 juin au 30 septembre 2003 :

Considérant qu'à la suite de la transformation en emploi à temps complet de l'emploi de praticien hospitalier, occupé à temps partiel par M. X, celui-ci, à sa demande, a été licencié au 30 septembre 2003, par un arrêté, en date du 2 juin 2003, du préfet de la région de Bourgogne ; que par une lettre du 25 juin 2003, le directeur du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône a informé M. X que pour pouvoir bénéficier de l'ensemble de ses congés annuels pour les années 2002 et 2003, et de ses congés pour réduction du temps de travail pour les mêmes années, il devait cesser son activité à compter du 30 juin 2003 ; que cependant, M. X n'a pas sollicité sa mise en congé à cette date, mais a adressé au centre hospitalier un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail du 26 juin au 30 septembre 2003 ; que dès lors, c'est à bon droit que le directeur du centre hospitalier a placé M. X en congé maladie du 26 juin au 30 septembre 2003 ;

Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 30 du décret susvisé du 29 mars 1985 : « En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant un praticien dans l'impossibilité d'exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l'établissement. Le praticien en congé de maladie conserve la totalité des émoluments prévus au 1° de l'article 21, pendant une durée de trois mois ; ces émoluments sont réduits à la moitié pendant les neuf mois suivants. » ; qu'il n'est pas contesté que M. X avait bénéficié dans les douze mois précédant le nouvel arrêt de travail, de trois mois de congé maladie ; que dès lors, M. Xn'est pas fondé à soutenir qu'il devait percevoir l'intégralité de sa rémunération pour la période du 30 juin au 30 septembre 2003 ;

Sur le versement d'une indemnité compensatoire pour des congés non pris :

Considérant qu'aucun principe général du droit ne reconnaît, à l'ensemble des agents publics non titulaires, le droit au bénéfice d'une indemnité compensatrice pour congés payés non pris ; que dès lors, M. Xne peut prétendre au versement d'une indemnité en compensation d'un congé non pris qu'à la condition que le versement de celle-ci a été expressément prévu par les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

Considérant, alors que M. X n'a pas été empêché par le directeur du centre hospitalier de bénéficier de ses congés, que les dispositions du décret susvisé du 29 mars 1985 portant statut des praticiens hospitaliers, seul texte invoqué par M. X, ne prévoient pas le versement d'une indemnité compensatrice des congés annuels, ou des congés pour réduction du temps de travail ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation du jugement attaqué, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant au versement d'une rémunération assurant le paiement intégral de son traitement et de ses congés annuels et pour réduction du temps de travail, pour les années 2002 et 2003 ;

Sur l’application des dispositions de l’article L.761 1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761–1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2: M. X versera au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur,

- les observations de Me Boumédiene, représentant M. X, de Me Semoun, représentant le centre hospitalier,

- et les conclusions de M. Aebischer, rapporteur public ;

M. Fontanelle, Président.