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Cour administrative d'appel de Lyon, 4 décembre 2001, Ministre des affaires sociales (refus d'autorisation d'exercer une activité d'assistance médicale à la procréation - motivation)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 8 avril 1997 sous le n 97LY0854, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ;

Le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-1233 du 4 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 21 septembre 1990 refusant à la CLINIQUE MUTUALISTE DES EAUX CLAIRES l'autorisation de pratiquer une activité de procréation médicalement assistée ;
2 ) de rejeter les conclusions présentées par la CLINIQUE MUTUALISTE DES EAUX CLAIRES devant le tribunal administratif à l'encontre de ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, et notamment son article 31 ;
Vu le décret 88-327 du 8 avril 1988, relatif aux activités de procréation médicalement assistée ;
Vu le Code de la santé publique, et notamment son article L.712-16 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2001 ;
- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES fait appel du jugement du 4 février 1997, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 21 septembre 1990 refusant à la CLINIQUE MUTUALISTE DES EAUX CLAIRES l'autorisation d'exercer une activité de procréation médicalement assistée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière : "Le refus d'autorisation devra être motivé" ; que, pour motiver sa décision, le ministre s'est borné à indiquer d'une part que "les besoins dans la région Rhône-Alpes étaient couverts, en raison du nombre et de la localisation des autorisations délivrées, 7 centres étant autorisés, dont 2 à Grenoble" et d'autre part que "les activités de procréation médicalement assistée de la clinique étaient limitées aux stimulations" ; qu'en se fondant sur ces seuls motifs, dont le second est d'ailleurs erroné en fait, et en n'apportant aucune précision ni sur l'importance des besoins existants, ni sur l'état de la couverture de ces besoins, le ministre n'a pas satisfait aux exigences de motivation posées par les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 21 septembre 1990 susvisée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative, remplaçant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer une somme de 3000 Francs à la CLINIQUE MUTUALISTE DES EAUX CLAIRES au titre de ces dispositions ;

DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer la somme de 3000 Francs à la CLINIQUE MUTUALISTE DES EAUX CLAIRES au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.