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Cour administrative d'appel de Marseille, 09 janvier 2017, n° 16MA00053

Mme X...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 18 mars 2014 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du CHU de Nîmes a décidé de l'exclure temporairement de la formation et, d'autre part, d'annuler la décision du 21 mars 2014 de la commission d'attribution des crédits de l'institut de formation l'obligeant à effectuer un stage complémentaire de huit semaines.

Par un jugement n° 1401419 du 19 novembre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme X.
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2016, Mme X demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 novembre 2015 ; d'annuler la décision du 18 mars 2014 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers et la décision du 21 mars 2014 de la commission d'attribution des crédits ; d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation de soins infirmiers de prendre toutes mesures pour que son dossier soit réexaminé par la commission d'attribution des crédits, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que : les décisions contestées ne sont pas suffisamment motivées en fait et en droit ; la décision de la commission d'attribution des crédits est entachée d'incompétence, elle n'a pas pu avoir accès à l'intégralité de son dossier et des pièces utiles à sa défense ; le principe non bis in idem a été méconnu dès lors que deux sanctions ont été prononcées à son encontre ; la commission d'attribution des crédits n'avait pas compétence pour lui imposer un stage de rattrapage ; les décisions contestées ne sont pas fondées et sont entachées de détournement de procédure.

Sur la légalité de la décision du 18 mars 2014 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers:
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision : « Considérant d'une part, que la décision contestée fait état d'actes potentiellement dommageables aux personnes ainsi qu'un comportement inadapté envers les patients et les soignants ; que, par suite, elle est suffisamment motivée en fait ; que, d'autre part, la décision contestée vise l'article 10.6 d) de l'arrêté du 21 avril 2007 précité qui s'applique aux étudiants qui ont accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes âgées durant leur stage et constatés à l'issue du stage; qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; »

Sur le non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X...a reçu, dès le 20 février 2014, communication du rapport de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers, ainsi que différentes pièces de son dossier ; que par ailleurs, elle a eu accès, avant la séance du conseil pédagogique, à l'intégralité des pièces constituant son dossier lequel a été remis aux membres du conseil ; qu'elle était accompagnée par son avocat à la réunion du conseil et a pu présenter ses observations au regard des éléments qui étaient à la disposition de l'ensemble des membres du conseil pédagogique ; que si la requérante fait grief à la directrice du centre de formation de ne pas avoir mis à la disposition des membres du conseil les rapports ainsi que les fiches d'évaluation quotidienne, d'une part, ces éléments ne font pas partie du dossier individuel de l'étudiant qui doivent être remis au conseil pédagogique, d'autre part, la requérante a été informée, par courrier du 12 mars 2014, qu'elle détenait un portfolio retraçant sa progression en matière d'acquisition de compétences, des activités et des actes infirmiers, qu'elle pouvait produire lors du conseil pédagogique, ce qu'elle n'a pas fait ; que, dès lors, Mme X..., qui a eu accès, avant la séance du conseil, à l'ensemble des éléments utiles pour préparer sa défense et qui a pu s'expliquer, au cours de cette séance, sur les faits qui lui étaient reprochés en étant assistée d'un avocat, ne peut soutenir que le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense a été méconnu ; »

Sur le bien-fondé de la décision : « Considérant que Mme X...a, au cours de sa deuxième année de formation, effectué le stage du troisième trimestre du 30 septembre 2013 au 3 novembre 2013, puis du 9 décembre 2013 au 26 janvier 2014, au sein du service psychiatrie du centre hospitalier régional universitaire de Nîmes ; qu'il ressort du rapport de fin de stage du 29 janvier 2014, que le tuteur a noté que le stage a été difficile pour la requérante, qui n'a pas su " trouver sa place " tant auprès des soignants que des soignés, qu'elle doit accepter les différentes missions confiées par l'équipe infirmière et doit être plus vigilante quant à la dispensation des traitements ; qu'un tableau joint au rapport de stage indique ainsi que la requérante n'a pas acquis la justesse dans les modalités de mise en oeuvre des thérapeutiques, la conformité aux règles de bonne pratique, la justesse dans le respect de la prescription après repérage des anomalies manifestes, la cohérence dans la continuité des soins, la fiabilité et la pertinence des informations ; qu'il ressort par ailleurs du rapport complémentaire du 6 février 2014, signé par les soignants, qu'entre autres comportements reprochés, Mme X...ne vérifie pas et ne respecte pas les prescriptions médicales, se trompe à plusieurs reprises dans l'administration des traitements et a une attitude inadaptée envers les soignants ; que si Mme X... fait valoir que la réalité de ces manquements n'est pas établie en l'absence de communication des comptes rendus journaliers et que le rapport établi à mi-stage sur le portfolio ne comporte aucun commentaire négatif, les appréciations portées sur le tableau de compétences joint au rapport de stage suffisent à établir que l'intéressé a commis des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; que, par suite, la directrice de l'institut de formation n'a pas commis d'erreur d'appréciation en excluant pendant une semaine Mme B...de la formation ; »
Sur la légalité de la décision de la commission d'attribution des crédits du 21 mars 2014 :

La décision de la commission d'attribution des crédits de l'IFSID, prise en application de l'article 59 de l'arrêté du 31 juillet 2009, qui a accordé à Mme X...un crédit de 19/30, lui a imposé un stage de rattrapage de huit semaines, constitue une délibération d'un jury d'examen, chargé d'apprécier les mérites des candidats et n'entre dans aucune des catégories des décisions défavorables énumérées par la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision n'a dès lors pas à être motivée ;

Par ailleurs, l'article 58 de l'arrêté du 31 juillet 2009 prévoit qu’: « en cas de non validation d'un stage, l'étudiant effectue un nouveau stage, dont les modalités sont définies par l'équipe pédagogique " ; qu'aux termes de l'article 59 du même arrêté : " les crédits de formation sont attribués par une commission d'attribution des crédits. Elle est mise en place dans les instituts de formation en soins infirmiers, sous la responsabilité du directeur de l'institut, qui la préside. Elle est composée des formateurs référents des étudiants infirmiers, d'un ou plusieurs représentants de l'enseignement universitaire, et d'un ou plusieurs représentants des tuteurs de stage. Chaque semestre, excepté le dernier, le formateur responsable du suivi pédagogique présente à la commission d'attribution des crédits les résultats des étudiants afin que celle-ci se prononce sur l'attribution des crédits européens et sur la poursuite du parcours de l'étudiant. Lors du dernier semestre, les résultats sont présentés devant le jury d'attribution du diplôme. " ;

Mme X fait valoir qu'il n'appartient pas à la commission d'attribution des crédits de fixer à huit semaines la durée d'un nouveau stage à effectuer : Il ressort toutefois des dispositions précitées que la commission d'attribution des crédits se prononce d'une part sur l'attribution des crédits européens, et d'autre part, sur la poursuite du parcours de l'étudiant ; que le refus de validation du stage et des crédits correspondants impliquait nécessairement que la commission d'attribution, composée des mêmes membres que l'équipe pédagogique, se prononce sur la poursuite du parcours de Mme x...par la fixation d'une durée de stage ; que, par suite, les moyens tirés du détournement de procédure et de l'incompétence de la commission d'attribution doivent être écartés ;

Enfin, la décision prise par la commission d'attribution des crédits, qui s'inscrit dans le cadre du contrôle des compétences des étudiants en vue de la délivrance du diplôme, n'est pas une sanction, et n'a pas le même objet que la mesure prise par la directrice de l’IFSI, prise en application de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem ne peut qu'être écarté.
La cour considère que Mme X n’est pas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.