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Cour Administrative d'Appel de Marseille, 24 juin 2004, Centre Hospitalier de Digne-les-Bains (autorisation - projet n'ayant pas d'incidences sur la carte sanitaire ou le schéma d'organisation sanitaire)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2000 sous le n° 00MA02726, présentée pour le centre hospitalier de Digne-les-Bains, représenté par son directeur domicilié es qualité Quartier Saint-Christophe, BP 213, 04003 Digne-les-Bains, par Me Vallar, avocat ;

Le Centre hospitalier de Digne-les-Bains demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 0001143 987531 du 26 septembre 2000 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il annule une délibération du conseil d'administration du 25 juin 1998 portant création d'une consultation médicale avancée à Château-Arnoux-Saint-Auban ;
- de condamner le Centre hospitalier de Sisteron à lui verser 10.000 francs en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Il soutient que l'Agence régionale de l'hospitalisation n'a pas estimé illégale la délibération ; qu'un compromis a pu être trouvé en 2000 avec le Centre de Sisteron permettant à ses praticiens d'intervenir à Château-Arnoux ; que la requête était dépourvue d'objet ; que le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé ; qu'il ne s'agit pas d'une extension ou de la création d'une nouvelle structure, mais d'une délocalisation d'une structure existante, n'entraînant aucune création de poste ; que cette mesure d'organisation du service est insusceptible de recours ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 6143-1 et L 6143-4 du code de la santé publique que les décisions du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dès leur transmission, sans qu'il y ait lieu à autorisation de l'Agence régionale de l'hospitalisation ; que l'article L 712-8 du code de la santé publique, ne s'applique pas en l'espèce, en l'absence d'une extension d'un établissement public de santé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation du 21 février 2001 ; il indique que la requête du Centre hospitalier de Dignes-les-Bains n'appelle pas d'observation particulière ;

Vu les mémoires présentés les 29 mars 2001, 19 avril 2001 et 27 mars 2003 pour le Centre hospitalier de Sisteron par Me Loyer-Ployart, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du Centre hospitalier de Dignes-les-Bains à lui verser la somme de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que le tribunal administratif a parfaitement motivé en fait et en droit sa décision ; que les dispositions du code de la santé publique ne comportent aucune possibilité de délocalisation, puisque par définition il s'agit d'un établissement public communal ; que l'achat de locaux pour des consultations hors de Digne-les-Bains constitue bien une extension, soumise à autorisation ; que les locaux auxquels le Centre hospitalier de Digne-les-Bains fait référence, sont des locaux psychiatriques pour lesquels il existe une exclusivité départementale ; que la question de l'affectation du personnel est sans influence sur la solution du litige ; que non seulement le projet faisant l'objet de la délibération attaquée n'est pas dispensé d'autorisation, mais le conseil d'administration du centre hospitalier de Digne-les-Bains était incompétent ; que l'extension s'entend également de la délivrance de soins externes à Digne ; qu'au demeurant le centre hospitalier de Digne-les-Bains vient de solliciter une autorisation ; que le véritable motif de l'acte attaqué consiste pour le centre de Digne-les-Bains, à venir puiser des clients dans le bassin de Sisteron, alors même qu'il n'assure pas de façon satisfaisante ses obligations dans les domaines où il existe un monopole local ou par discipline ; que l'exécution du jugement ne comporte pas de préjudice difficilement réparable pour le Centre hospitalier de Digne-les-Bains ;

Vu le mémoire présenté le 26 avril 2001 pour le Centre hospitalier de Digne-les-Bains qui soutient que c'est en application du jugement du tribunal administratif qu'il a sollicité une autorisation de l'agence régionale, laquelle lui a répondu qu'elle n'était pas compétente ; que par suite le jugement du tribunal administratif est bien erroné, s'agissant de l'injonction visée à l'article 2 ; que la décision du tribunal de choisir extension plutôt que délocalisation n'est pas motivée ; que le recours du Centre hospitalier de Sisteron est au surplus tardif ; que c'est en raison du caractère immédiatement exécutoire de la décision en cause que le directeur de l'agence régionale s'est abstenu de tout commentaire sur le jugement du tribunal administratif ;

Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 décembre 2000 sous le n° 00MA02725, présentée pour le Centre hospitalier de Digne-les-Bains représenté par son directeur domicilié es qualité Quartier Saint-Christophe, BP 213, 04003 Dignes-les-Bains, par Me Vallar, avocat ;

Le Centre hospitalier de Digne-les-Bains demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2000 qui a annulé une délibération en date du 25 juin 1998 du conseil d'administration du centre, portant création d'une consultation médicale avancée sur la commune de Château-Arnoux-Saint-Auban et de condamner le centre hospitalier de Sisteron à lui verser 5.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que les moyens développés à l'appui de la requête en annulation sont sérieux ; que le préjudice que lui causerait l'exécution du jugement serait difficilement réparable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté le 7 février 2001 et le 27 mars 2003 pour le Centre hospitalier de Digne-les-Bains qui demande à la cour de rejeter la requête et soutient que le centre hospitalier de Digne ne fait pas diligence pour proposer ses services aux populations qui constituent sa clientèle captive ; qu'en revanche la population de Château-Arnoux-Saint-Auban est bien couverte par les soins de l'intéressée ; que les sommes investies par le Centre hospitalier de Digne-les-Bains l'ont été sciemment en toute illégalité ; que le dit centre est mal placé en terme de classement régional au regard des critères de productivité ;

Vu le mémoire ampliatif adressé le 3 mai 2001 par le centre hospitalier de Digne-les-Bains, qui réitère ses conclusions et moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :
- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. TROTTIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la même décision administrative et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Considérant que par délibération du 25 juin 1998, le Centre hospitalier de Digne-les-Bains a décidé l'acquisition de trois locaux à Château-Arnoux/Saint-Auban afin d'y installer une consultation médicale avancée susceptible de fournir à la population de ce sous secteur géographique, des consultations en chirurgie orthopédique, oto-rhino- laryngologie et d'endoscopie bronchique et digestive, deux fois par semaine ; que le Centre hospitalier de Digne-les-Bains relève appel du jugement en date du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé ladite délibération ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L 712-8 du code de la santé publique alors en vigueur, en relevant que le projet dont s'agit constituait une extension de l'établissement public de santé, laquelle devait être précédée d'une autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation ; que ce faisant le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision ;

Sur le bien fondé du jugement :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance selon laquelle le Centre hospitalier de Digne-les-Bains aurait proposé au Centre hospitalier de Sisteron, en mars 2000, d'utiliser les locaux acquis à Saint-Auban, ne rendait pas sans objet la demande d'annulation de la délibération du 25 juin 1998 dès lors qu'une éventuelle transaction est sans influence sur la légalité d'un acte réglementaire de la nature de celui qui est attaqué ; qu'il y avait bien lieu, pour le tribunal, de statuer sur la légalité de celui-ci ;

Considérant, en deuxième lieu, que la délibération en cause, qui porte création de consultations dans différentes spécialités médicales sur le territoire de la commune de Château-Arnoux/Saint-Auban qui relève au demeurant du bassin de population desservi par le Centre hospitalier de Sisteron, comporte des conséquences à l'égard des tiers ; qu'elle constitue, par suite, une mesure susceptible de recours ; que, par ailleurs, dès lors que le Centre hospitalier de Digne-les-Bains ne justifie pas de la publication de la délibération litigieuse, il n'est pas fondé à soutenir que la requête du Centre hospitalier de Sisteron était tardive ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 712-8 du code de la santé publique alors en vigueur, : Sont soumis à autorisation du ministre chargé de la santé ou de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à .... 1° La création, l'extension totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer de façon générale et non, comme le soutient le Centre hospitalier requérant, aux seuls projets ayant des incidences sur la carte sanitaire ou le schéma d'organisation sanitaire ; qu'en outre, si les dispositions de l'article L. 714-5 du même code prévoient que la simple transmission à l'agence régionale de l'hospitalisation rend exécutoires les délibérations prises par les établissements, ces mêmes dispositions précisent que ces actes sont approuvés sans préjudice de l'application de l'article L. 712-8 précité ; qu'enfin, dès lors que la délibération en cause à eu pour effet de créer une consultation médicale avancée dans différentes spécialités médicales, elle doit être regardée, ainsi que l'a jugé le tribunal, comme une extension du Centre hospitalier de Digne-les-Bains, laquelle, à défaut d'avoir été soumise à autorisation, est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Centre hospitalier de Digne-les-Bains n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;

Sur la demande de sursis à exécution du jugement :

Considérant qu'en application du présent arrêt il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 00MA02725 tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre hospitalier de Digne-les-Bains à verser au Centre hospitalier de Sisteron la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Considérant que la demande du Centre hospitalier de Digne-les-Bains, partie perdante, tendant à la condamnation aux frais irrépétibles, doit être rejetée ;

Décide :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 00MA02725.
Article 2 : La requête n° 00MA02726 du Centre hospitalier de Digne-les-bains est rejetée.
Article 3 : Le Centre hospitalier de Digne-les-bains est condamné à verser 1.500 euros au centre hospitalier de Sisteron au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Digne-les-Bains, au Centre hospitalier de Sisteron et à l'Agence régionale de l'hospitalisation Provence-Alpes-Côte d'Azur.