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Cour administrative d’appel de Marseille, 29 juin 2009, n° 08MA00297 (Urgences – patient agité – hématomes - certificat de non admission - transfert en cellule de dégrisement)

Ayant tenté de se suicider en absorbant une bouteille de whisky et une boîte quasi-complète de Lexomil, une personne a été transportée par les pompiers au service des urgences d’un hôpital. Après son arrivée, examiné par un premier médecin qui a envisagé avec son accord de l'hospitaliser en milieu psychiatrique, le patient est devenu agité et a ensuite refusé l'hospitalisation proposée, importunant d'autres patients, insultant et menaçant deux infirmières avec un pied de perfusion. Le médecin de garde a alors pris la décision de solliciter l'intervention de la police, et a délivré un certificat de non admission. Après avoir été interpellé à l’hôpital, non sans difficulté, l'intéressé a été emmené au commissariat où il a été placé en garde à vue et mis en cellule de dégrisement. Cette personne a par la suite mis en cause la responsabilité de l’hôpital pour obtenir réparation du préjudice imputé à l’interpellation (ayant entraîné des hématomes nécessitant une ITT de 8 jours). Le tribunal administratif a considéré qu’eu égard au déroulement des faits le centre hospitalier n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par ailleurs les juges ont pris soins de préciser que l’absence d’information des policiers, pour regrettable qu’elle soit, sur l’orientation initiale du patient vers une hospitalisation libre en psychiatrie, n’a pas eu par elle-même de conséquences dommageables pour l’intéressé.

 

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE MARSEILLE.
5ème Chambre

08MA00297

29 juin 2009

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, sous le n°08MA00297, présentée pour M. X  élisant domicile (...), par la SCP Tomasi Garcia ;

M. Xdemande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°0501277 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Digne-les-Bains et de l'Etat pris solidairement à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du chef des conditions de sa prise en charge par ledit centre hospitalier et par les services de police les 20 et 21 février 2004, et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'Etat et le centre hospitalier de Digne-les-Bains pris solidairement à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

3°) de condamner l'Etat et le centre hospitalier de Digne-les-Bains pris solidairement à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l’article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l’intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que suite à une dispute avec sa compagne, M. X, domicilié aux Mées (Alpes de Haute Provence), a, dans l'après-midi du 20 février 2004, tenté de se suicider en absorbant une bouteille de whisky et une boîte quasi-complète de Lexomil ; qu'il a été transporté par les pompiers au service des urgences de l'hôpital de Digne-les-Bains ; qu'à son arrivée dans ce service, il a été examiné par un premier médecin qui a envisagé avec son accord de l'hospitaliser en milieu psychiatrique ; qu'après le départ de sa compagne, M. X qui présentait un taux d'alcoolémie de 2,89 mg/l à 19 H, est devenu agité, a refusé l'hospitalisation proposée, a importuné d'autres patients, insulté deux infirmières du service et les a menacées avec un pied de perfusion ; que le médecin de garde a alors pris la décision de solliciter l'intervention de la police nationale qui après avoir interpellé, non sans difficulté, l'intéressé, l'a emmené au commissariat de Digne-les-Bains où il a été placé en garde à vue et mis en cellule de dégrisement ; que M.X, qui a fait constater par certificat médical du 23 février 2004 des hématomes en différentes parties du corps nécessitant une ITT de huit jours, a demandé par courriers du 29 octobre 2004 adressés au directeur du centre hospitalier de Digne-les-Bains et au préfet des Alpes de Haute Provence réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du chef des fautes commises selon lui par le service des urgences de l'hôpital et par la police nationale ; qu'en l'absence de réponse à ces demandes, il a saisi le Tribunal administratif de Marseille de conclusions tendant à la condamnation conjointe et solidaire dudit centre hospitalier et de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros ; que, par jugement en date du 20 novembre 2007 dont M. X relève appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il est constant que M. X a été interpellé par la police nationale au service des urgences du centre hospitalier de Digne-les-Bains à la suite des insultes et des menaces qu'il avait proférées contre deux infirmières de ce service, personnes chargées d'une mission de service public ; que ces faits constituent des délits relevant de la compétence de l'autorité judiciaire ; qu'ainsi l'interpellation de M. X, sa garde à vue et son placement en cellule de dégrisement se rattachent à des opérations de police judiciaire ; qu'à l'issue de sa garde à vue le requérant a d'ailleurs fait l'objet d'une convocation devant le Tribunal correctionnel de Digne-les-Bains pour qu'y soient jugés les faits sus-évoqués ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de l'action en réparation des dommages qui ont pu résulter pour M. X de ces opérations et que c'est à tort que les premiers juges ne se sont pas déclarés incompétents pour statuer sur lesdites conclusions ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 novembre 2007 doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées par M. X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi, et lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Digne-les-Bains :

Considérant que le médecin de garde du service des urgences du centre hospitalier de Digne-les-Bains a pu estimer que M. X ne nécessitait plus l'hospitalisation libre prévue à l'origine en milieu psychiatrique en raison du changement de comportement de l'intéressé, qui s'est manifesté par le refus de cette hospitalisation, et de l'agressivité à l'encontre des autres patients et du personnel ; qu'eu égard au déroulement des faits après la sortie de l'hôpital du requérant, la circonstance que le service des urgences n'a pas informé les policiers venus interpeller M. X des motifs de son hospitalisation et de son orientation prévue au départ en milieu psychiatrique, pour regrettable qu'elle soit, n' a pas eu par elle-même de conséquences dommageables pour l'intéressé ; que le certificat médical rédigé par le médecin de garde du service des urgences après le placement en garde à vue du requérant et destiné aux policiers, qui se borne à rappeler que M. X ne nécessite pas d'hospitalisation et refuse d'être médicalement suivi, à préciser la présence de quelques égratignures et à indiquer un taux d'alcoolémie de 2,89 mg/l, avait pour but de résumer l'état sanitaire de l'intéressé au moment de sa sortie du centre hospitalier et de consigner le résultat du test d'alcoolémie ; que la présence de M. X n'était ainsi pas nécessaire et celui-ci ne peut valablement soutenir que le médecin aurait établi un "faux" certificat médical ; que, dés lors, M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Digne-les-Bains qui n'a commis aucune faute de nature à l'engager ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Digne-les-Bains à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et le centre hospitalier de Digne-les-Bains, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 20 novembre 2007 est annulé en tant que qu'il a statué sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre hospitalier de Digne-les-Bains et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2009 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Paix, rapporteur public ;