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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 13 novembre 2003 (enfant né handicapé - absence de faute caractérisée - absence de défaut d'information)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2002 sous le n° 02NC01192, complétée par mémoire enregistré le 10 octobre 2003, présentée pour M. X et Mme Y, demeurant ... par Me Lorang, avocate ;

M. X et Mme Y demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement n° 00-5158 du 2 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Haguenau à réparer les conséquences dommageables des fautes qu'il a commises dans le suivi de la grossesse de Mme Y ;
2°) -d'ordonner la communication du dossier médical de Mme Y à un expert médical aux fins de déterminer les négligences et abstentions fautives du centre hospitalier de Haguenau ;
3°) - de condamner le centre hospitalier de Haguenau à leur verser à titre provisionnel une rente viagère de 900 euros par mois au titre de leur préjudice matériel et respectivement à chacun une somme de 15 250 euros au titre de leur préjudice moral ;
4°) - de condamner le centre hospitalier de Haguenau à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :
- le centre hospitalier de Haguenau a commis des fautes en ne délivrant aucune information sur les risques de trisomie et sur la possibilité de détection par amniocentèse voire en ne proposant pas un tel examen ;
- il a aussi commis une faute en ne réalisant pas une échographie lors de la douzième semaine d'aménorrhée qui est déterminante en matière de trisomie 21 ; - le préjudice est constitué par la privation du choix de pratiquer une interruption volontaire de grossesse thérapeutique si la trisomie avait été détectée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 10 janvier et 13 février 2003, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord de Haguenau par la SCP d'avoués MILLOT-LOGIER-Y ;

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord de Haguenau demande à la Cour :
- de condamner le centre hospitalier de Haguenau à lui rembourser les prestations servies à la victime d'un montant de 57 456,49 euros , portant intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2001 ;
-de condamner le centre hospitalier de Haguenau à lui payer la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu, enregistré le 2 juin 2003, le mémoire présenté pour le centre hospitalier de Haguenau par Me LE PRADO, avocat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
- il n'a pas commis de faute caractérisée dans le suivi de la grossesse de Mme Y ;
- le préjudice matériel ne peut être indemnisé en application de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
- l'amniocentèse n'est fiable qu'à 60 % et n'est pas exempte de tout danger ;
- aucune obligation n'existait de pratiquer une amniocentèse ;
- il n'existait aucune nécessité de pratiquer une nouvelle échographie en douzième semaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :
- le rapport de M. KINTZ, président de chambre,
- les observations de M. X et celles de Me DEMAILLY, substituant Me LE PRADO, avocat du centre hospitalier de Haguenau ;
- et les conclusions de M. TREAND, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 2 juillet 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X et Mme Y tendant à la condamnation du centre hospitalier de Haguenau à réparer les conséquences dommageables des fautes qu'il a commises dans le suivi de la grossesse de Mme Y et qui auraient conduit à la naissance de leur fille atteinte d'une trisomie 21 ; que M. X et Mme Y relèvent appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 mars 2002 : (..) Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation ;

Considérant que la grossesse de Mme Y a été suivie à compter de la 15ème semaine d'aménorrhée au service de gynécologie du centre hospitalier de Haguenau ; qu'il est constant que les examens mensuellement pratiqués et les deux échographies réalisées lors des vingt-quatrième et trente-deuxième semaines d'aménorrhée n'ont révélé aucun indice de nature à laisser penser que la patiente pourrait donner naissance à un enfant atteint de trisomie 21 ; que, par ailleurs, eu égard à son âge et à son état de santé, Mme Y n'avait pas de prédispositions particulières à présenter un tel risque ; qu'il n'est enfin pas établi qu'elle se soit ouverte à son médecin de l'angoisse qui l'aurait habitée à l'idée de mettre au monde un enfant handicapé ; que, par suite, dans ce contexte et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, le centre hospitalier de Haguenau n'a pas commis de faute caractérisée dans le suivi de la grossesse de Mme Y qui aurait conduit à ne pas déceler l'affection de l'enfant à naître en ne lui délivrant aucune information sur les risques de naissance d'un enfant trisomique et sur la possibilité de détecter ce handicap par amniocentèse, en ne proposant pas de procéder à un tel examen et en ne réalisant pas une échographie lors de la douzième semaine d'aménorrhée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande dirigée contre le centre hospitalier de Haguenau ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Haguenau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X et à Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X et de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Mme Y, au centre hospitalier de Haguenau et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Alsace du Nord de Haguenau.