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Cour administrative d'appel de Nancy, 16 mai 2002, M. X. (stagiaire - licenciement pour insuffisance professionnelle - communication du dossier)

 

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Droit Administratif n° 4 du 1er avril 2003, pages 26-28, par Martine Mankou

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

(Formation Plénière)

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1998, et les mémoires complémentaires des 26 août 1999 et 24 janvier 2001, présentés pour M. X., demeurant à (...), par Mes Terryn, Aitali, Cantenot, Vicaire ;

M. X. demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement n° 980723 du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1998 par laquelle le directeur de la maison d'accueil spécialisée (M.A.S.) de Quingey a prononcé, à l'issue de son stage, son licenciement pour insuffisance professionnelle, à la condamnation de la M.A.S. à lui verser une indemnité de 325 000 F et ce qu'il soit enjoint au directeur de la M.A.S. de le réintégrer et de le titulariser ;
2° - d'annuler ladite décision du 26 février 1998 ;
3° - d'ordonner au directeur de la M.A.S. de le réintégrer et de le titulariser ;
4° - de condamner cet établissement public à lui verser une somme de 350 000 F en réparation du préjudice subi ;
5° - de condamner la M.A.S. au paiement d'une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ;
Vu la ;
Vu le décret n° 92-793 du 14 août 1992 ;
Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 :
- le rapport de M. QUENCEZ, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 février 1998 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X. a été licencié pour insuffisance professionnelle à l'issue de sa période de stage en qualité de masseurkinésithérapeute par le directeur de la maison d'accueil spécialisée de Quingey après un avis défavorable à sa titularisation donné par la commission administrative paritaire locale ; que si cette décision ne constituait pas une mesure disciplinaire, elle a néanmoins été prise en considération de la personne de l'agent en cause ; qu'ainsi, elle ne pouvait être prononcée qu'après l'observation des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

Considérant que, si la maison d'accueil spécialisée de Quingey soutient que M. X. a pu consulter son dossier dans le bureau du directeur, aucune pièce du dossier ne vient étayer cette affirmation qui est contestée par M. X. ; que, dès lors que M. X. n'a pas été mis à même de demander communication de son dossier, la décision de licenciement prise le 26 février 1998 par le directeur de l'établissement est intervenue suivant une procédure irrégulière ; que M. X. est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions indemnitaires de M. X. :

Considérant que si la maison d'accueil spécialisée de Quingey a entaché sa décision d'un vice de procédure en omettant de mettre M. X. en mesure de recevoir communication de son dossier, il résulte de l'instruction que, compte tenu notamment de son comportement à l'égard de certains malades et du reste du personnel de l'établissement, qui a d'ailleurs conduit la commission administrative paritaire à proposer à l'unanimité de refuser sa titularisation, les insuffisances professionnelles de l'intéressé sont de nature à justifier la mesure de licenciement qui a été prise à son encontre ; que, par suite, l'irrégularité dont la décision du directeur de la maison d'accueil spécialisée est entachée n'ouvre pas à M. X. un droit à indemnité ;

Sur les conclusions de M. X. demandant à la Cour d'ordonner sa réintégration et sa titularisation :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, l'annulation par le juge de la décision de licenciement implique la réintégration de M. X. au sein de la maison d'accueil spécialisée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, eu égard aux motifs de cette annulation, si elle doit conduire l'administration à prendre une nouvelle décision, elle n'implique pas nécessairement un droit à titularisation ; qu'ainsi, si M. X. est fondé à demander sa réintégration, ses conclusions tendant à ce que la Cour ordonne à la maison d'accueil spécialisée de le titulariser doivent être rejetées ;

Sur les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la maison d'accueil spécialisée de Quingey à verser une somme à M. X. au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que la maison d'accueil spécialisée étant la partie principalement perdante dans le présent litige, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de M. X. à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 8 octobre 1998 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1988 et à sa réintégration.
Article 2 : La décision du directeur de la maison d'accueil spécialisée de Quingey en date du 26 février 1998 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la maison d'accueil spécialisée de Quingey de réintégrer M. X. dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X. est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la maison d'accueil spécialisée de Quingey fondées sur les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X. et à la maison d'accueil spécialisée de Quingey.