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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 22 janvier 2004, Jean-François C (notation - existences de plusieurs notateurs - péréquation des notes provisoires - avis d'une commission réunissant tous les notateurs)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1998 sous le n° 98NC01206, présentée par M. Jean-François X, demeurant ..., complétée par des mémoires enregistrés les 22 octobre 1998, 30 novembre 1999, 5 janvier 2000, 30 janvier 2001 et 3 avril 2001 ;

M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 95297 du 5 mai 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de sa notation pour l'année 1994, établie par le directeur du centre hospitalier général de Sélestat ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette notation ;
3°) de condamner le centre hospitalier général de Sélestat à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :
- en l'absence d'indication des délais et des voies de recours, sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg qui n'avait pas à être précédée de la saisine de la commission administrative paritaire, était recevable ;
- faute de consultation de la commission prévue au deuxième alinéa de l'arrêté du 6 mai 1959, toujours en vigueur, la notation contestée a été établie selon une procédure irrégulière ;
- elle est entachée d'erreur de droit, une note de service du 3 août 1994 ayant limité l'évolution des notes chiffrées à plus ou moins 0,25 point ;
- il a fait l'objet d'une discrimination, la limitation de la progression de sa note chiffrée à 0,25 point ne reposant sur aucun motif tiré de sa valeur professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 5 octobre 1998, 12 novembre 1999, 22 décembre 1999, 8 mars 2000 et 14 juin 2001, présentés pour le centre hospitalier général de Sélestat, représenté par son directeur en exercice, par Me de Montvalon, avocat ;

Le centre hospitalier conclut au rejet de requête et à la condamnation de M. X à lui verser 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que :
- la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg était irrecevable, car tardive et n'ayant pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévue par l'arrêté du 6 mai 1959 est inopérant, ce texte ayant été abrogé du fait de l'intervention de la loi du 9 janvier 1986 ;
- aucun des autres moyens invoqués n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 25 septembre 2003, fixant au 24 octobre 2003 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du11 décembre 2003 :
- le rapport de M. CLOT, Président,
- les observations de Me de MONTVALON de la SCP BLESSIG - de MONTVALON - EHRHARDT, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE SELESTAT,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors applicables, de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises depuis lors à l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que si la notation contestée a été notifiée à M. X le 3 novembre 1994, cette notification ne comportait pas l'indication des délais et des voies de recours ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme tardive ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. - Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article ; que le recours devant la commission administrative paritaire prévu par ces dispositions n'a pas le caractère d'un recours préalable obligatoire ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier général de Sélestat à la demande de M. X, tirée de ce qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire, ne peut être accueillie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 6 mai 1959 : Dans les établissements comportant un ou plusieurs établissements annexes ainsi que dans ceux comprenant plus de 1 000 lits, le directeur général adjoint, le directeur adjoint, les directeurs d'établissements annexes, les attachés de direction, les chargés des services économiques, les économes (cadre d'extinction) peuvent être chargés par l'autorité investie du pouvoir de nomination d'attribuer aux personnels des établissements ou services placés sous leur responsabilité une note chiffrée provisoire. - La note chiffrée définitive est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Dans le cas où les notes chiffrées provisoires des agents d'un même grade ont été attribuées par plusieurs notateurs, ladite autorité fixe la note définitive après avoir procédé, le cas échéant, à une péréquation des notes provisoires selon avis d'une commission réunissant tous les notateurs ; que si la loi du 9 janvier 1986 a abrogé les dispositions du code de la santé publique relatives à la notation du personnel des établissements publics d'hospitalisation, elle n'a pas eu, par elle-même, pour effet d'abroger l'arrêté du 6 mai 1959 ;

Considérant que les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 6 mai 1959 imposent que, dans le cas où les notes chiffrées provisoires des agents d'un même grade ont été attribuées par plusieurs notateurs différents, l'autorité ayant le pouvoir de fixer la note définitive procède à une péréquation des notes provisoires après avoir recueilli l'avis d'une commission réunissant tous les notateurs ; qu'il est constant que, alors que des notateurs différents ont établi la notation provisoire des infirmiers surveillants des services médicaux du centre hospitalier général de Sélestat au titre de l'année 1994, la note définitive de ces fonctionnaires a été établie sans que la commission réunissant tous les notateurs ait été consultée ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X, infirmier surveillant des services médicaux, est fondé à soutenir que sa notation pour l'année 1994 est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le centre hospitalier général de Sélestat à payer à M. X une somme de 100 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier général de Sélestat quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par cet établissement et non compris dans les dépens ;

Décide :
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 5 mai 1998 est annulé.
Article 2 : La notation de M. Jean-François X au titre de l'année 1994 est annulée.
Article 3 : Le centre hospitalier général de Sélestat versera à M. Jean-François X la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier général de Sélestat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X et au centre hospitalier général de Sélestat.