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Cour administrative d'appel de Nancy, 26 janvier 2012, n°11NC00104 (étudiant - prescription médicale - fonctionnement du service - faute - responsabilité)

Les faits sont les suivants : à la suite d'un accident de moto, Monsieur A a été admis le 23 août 1997 vers 2 heures du matin, au serive des urgences du CHU de Besançon pour une fracture de l'olécrane gauche, une fracture acromio-claviculaire et diverses plaies. Dans la mesure où le patient présentait un état alcoolique de 2,57 gramme par litre de sang, le chirurgien traumatologue de garde a décidé de fixer une intervention chirurgicale le lendemain et a donné les consignes pour l'administration de soins locaux et la pose d'une attelle. Si le patient a ensuite été pris en charge par l'interne en chirurgie de garde, le nettoyage et la désinfection des plaies ont été assurés par deux étudiants en sixième année de médecine assistés par une aide-soignante.

Après concertation entre les deux étudiants, ces derniers ont décidé d'administrer au blessé par voie intraveineuse un gramme d'augmentin, un antibiotique de la famille de la pénicilline. Dans les minutes qui ont suivi cette injection, Monsieur A a présenté une dyspnée aigüe avec des signes d'anoxie grave et a été transféré dans le service de réanimation. Malgré les soins qui lui ont été prodigués, l'état de santé du patient s'est dégradé et son décès a été constaté le 26 août 1997 à 13h50mn.

Par un jugement en date du 18 novembre 2010, le Tribunal administratif de Besançon a reconnu l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hosptialier et condamné le CHU à rembourser aux demandeurs (la sœur et les frères de Monsieur A) la somme de 1435 euros correspondant à des frais d'obsèques et à les indemniser de leur préjudice moral à hauteur de 6000 euros chacun. Le CHU a fait appel de ce jugement.

La Cour administrative d'appel de Nancy rejette sa requête et affirme que "la prescription d'un antibiotique par des étudiants en médecine, sans d'ailleurs même en référer à un praticien, constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité de ce dernier" ; "qu'en tout état de cause, il est constant qu'aucun membre de l'équipe médicale n'a tenté d'interroger le patient, comme le recommandent les bonnes pratiques sur une éventuelle allergie avant l'administration de l'antibiotique" ; "si des experts ont émis des doutes quant au lien entre le choc anaphylactique ayant abouti au décès et l'allergie à la pénicilline, ils ont fini par écarter les autres causes d'allergie possibles, ne laissant subsister comme cause principale que cette molécule"; "considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal administratif a retenu, d'une part, l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier et, d'autre part, que cette faute est la cause directe et certaine de la survenance du décès de Monsieur A".

Cour Administrative d'Appel de Nancy

N° 11NC00104   
 

Inédit au recueil Lebon
3ème chambre - formation à 3
M. LAURENT, président
M. Thierry TROTTIER, rapporteur
M. COLLIER, rapporteur public
LE PRADO, avocat

lecture du jeudi 26 janvier 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 18 janvier et 28 février 2011, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON, dont le siège est 2 place Saint-Jacques à Besançon Cedex (25030), par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802019 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser, d'une part, aux consorts A la somme de 1 435 euros au titre des frais d'obsèques, ainsi qu'une somme de 6 000 euros à chacun d'eux en réparation du préjudice moral subi du fait du décès de leur frère, M. Christian A et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 4 878,07 euros ainsi qu'une somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts A devant le Tribunal administratif de Besançon ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- l'administration d'un antibiotique était conforme aux règles de l'art ;
- le fait de ne pas avoir recherché si le patient était allergique à la pénicilline ne saurait être regardé comme une faute dès lors que son état ne permettait pas un interrogatoire fiable et que le dossier du patient était inaccessible ;
- le lien de causalité entre la prise d'antibiotique et le décès n'est nullement établi ;
- tout au plus, l'injection de cet antibiotique a-t-elle pu faire perdre une chance au patient d'échapper au choc anaphylactique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 mai, 27 juin et 28 novembre 2011, présentés pour les consorts A par Me Dardy, qui concluent :

1°) à la réformation du jugement attaqué ;

2°) à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON à verser à Mme Ghislaine A la somme de 12 000 euros et à MM. Daniel, Jacques, Alain et Patrick A la somme de 10 000 euros chacun ;

3°) à la mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON d'une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le décès de leur frère a directement pour origine une faute médicale due à l'initiative prise par un étudiant hospitalier de prescrire un antibiotique ayant entraîné un choc anaphylactique alors que cet agent ne disposait pas de la qualité pour le faire ;

- cette faute se double de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service en raison de l'absence d'instruction écrite de prescriptions médicales, d'une prescription d'un antibiotique par une personne non qualifiée, de l'omission de la recherche d'une allergie du patient à cet antibiotique, de l'impossibilité d'accès aux dossiers des patients, du défaut d'information et de recueil du consentement de l'intéressé avant la réalisation de l'acte, de la violation du principe de précaution et du retard de la prise en charge du choc anaphylactique ;

- la responsabilité sans faute du centre hospitalier est également susceptible d'être engagée ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juin 2011, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que :

- les indemnités accordées par les premiers juges sont suffisantes au regard de la jurisprudence ;

- le prise en charge du choc anaphylactique a été adaptée et conforme aux données de la science ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, représentée par Me Fort, qui doit être regardée comme concluant à la réformation du jugement attaqué et à la mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :

- elle a pris en charge des frais d'hospitalisation du 23 au 26 août 1997 pour un montant de 4 878,07 euros ;
- elle a également droit à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale portée par l'arrêté du 10 novembre 2010 à 980 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Trottier, président,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON soutient que le jugement serait insuffisamment motivé, ce moyen, qui n'est au demeurant pas assorti de précisions susceptibles de permettre d'en apprécier le bien-fondé, manque en fait ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un accident de moto, M. Christian A, a été admis, le 23 août 1997 vers 2 heures du matin, au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON pour une fracture de l'olécrane gauche, une fracture acromio-claviculaire et diverses plaies ; que dans la mesure où la victime présentait un état alcoolique de 2,57 gramme par litre de sang, le chirurgien traumatologue de garde a décidé de fixer une intervention chirurgicale le lendemain et a donné les consignes pour l'administration de soins locaux et la pose d'une attelle ; que si le patient a ensuite été pris en charge par l'interne en chirurgie de garde, le nettoyage et à la désinfection des plaies ont été assurés par deux étudiants en sixième année de médecine assistés par une aide soignante ; qu'après concertation entre les deux étudiants, ces derniers ont décidé d'administrer au blessé par voie intraveineuse 1 gramme d'Augmentin, un antibiotique de la famille de la pénicilline ; que dans les minutes qui ont suivi cette injection, M. A a présenté une dyspnée aiguë avec des signes d'anoxie grave et a été transféré dans le service de réanimation ; que, malgré les soins qui lui ont été prodigués, l'état de santé du patient s'est dégradé et son décès a été constaté le 26 août 1997 à 13h50 ; que le Tribunal correctionnel de Besançon a, par un jugement du 9 janvier 2008 devenu définitif, relaxé du chef d'homicide involontaire l'interne et les deux étudiants en médecine ; que, saisi du litige par la soeur et les cinq frères de la victime, le Tribunal administratif de Besançon a, par un jugement du 18 novembre 2010, reconnu l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier et condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON à rembourser aux demandeurs la somme de 1 435 euros correspondant à des frais d'obsèques et à les indemniser de leur préjudice moral à hauteur de 6 000 euros chacun ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON a également été condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône les frais d'hospitalisation de M. A du 23 au 26 août 1997 ainsi que la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, en premier lieu, que la prescription d'un antibiotique par des étudiants en médecine, sans d'ailleurs même en référer à un praticien, constitue une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier de nature à engager la responsabilité de ce dernier ; qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON, il ressort du rapport d'une des expertises diligentées dans le cadre de l'instance pénale que l'indication d'un traitement antibiotique était discutable malgré l'assertion du chirurgien traumatologue selon laquelle il y avait indication formelle de donner des antibiotiques compte tenu du risque de gangrène ; qu'ainsi que le relève cet expert, cette assertion, postérieure au décès du patient, est en contradiction avec son abstention et celle de l'interne de garde de prescrire un tel traitement ;

Considérant, en deuxième lieu, que dans la mesure où l'intervention chirurgicale avait été fixée le lendemain de hospitalisation de M. A et où celui-ci était, aux dires de plusieurs témoins, conscient et discutait avec le personnel médical qui a pris le temps de nettoyer et désinfecter les plaies, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON n'est pas fondé à soutenir que l'administration d'un antibiotique pour prévenir tout risque d'infection était justifiée par une situation d'urgence ; qu'en outre, en dépit de l'état d'ébriété du patient qui a été néanmoins en mesure de faire état qu'il souffrait d'une hépatite pour laquelle il était traité dans le même établissement hospitalier, un des experts indique que la plupart des témoignages laissent penser que, bien interrogé, [M. A] aurait su dire qu'il était allergique à l'Augmentin... ; qu'en tout état de cause, il est constant qu'aucun membre de l'équipe médicale n'a tenté d'interroger le patient, comme le recommandent les bonnes pratiques, sur une éventuelle allergie avant l'administration de l'antibiotique ;

Considérant, en troisième lieu, que si des experts ont émis des doutes quant au lien entre le choc anaphylactique ayant abouti au décès et l'allergie à la pénicilline, ils ont fini par écarter les autres causes d'allergie possibles, ne laissant subsister comme cause principale que cette molécule ; que M. A avait d'ailleurs déjà présenté le 18 février 1997 une réaction allergique importante après l'absorption d'Augmentin par voie orale ; qu'un autre expert s'est enfin montré catégorique en estimant que le diagnostic de choc anaphylactique est exact. Le lien de causalité entre l'administration d'Augmentin et le choc est certain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu, d'une part, l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier et, d'autre part, que cette faute est la cause directe et certaine de la survenance du décès de M. A ;

Sur les préjudices :
En ce qui concerne les consorts A :

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON ait entendu demander que l'indemnisation soit limitée à la perte de chance d'échapper au choc anaphylactique, d'une part, ainsi qu'il a été dit, le lien de causalité entre l'injection d'Augmentin, et le choc anaphylactique est certain et, d'autre part, il ressort de la notice du médicament en cause qu'une allergie à ce groupe d'antibiotique constitue une contre-indication absolue ; qu'ainsi, la chance pour une personne allergique à la pénicilline d'échapper à une réaction gravissime, du type de celle qui a entraîné le décès, serait nulle ;

Considérant, en second lieu, que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante du préjudice moral subi par chacun des frères et soeur de M. A, alors âgé de 38 ans et vivant seul, en le fixant à 6 000 euros ; que, par suite, les consorts A ne sont pas fondés à demander une augmentation de cette somme ;

En ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône :

Considérant qu'aux termes de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel /(...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée... ; qu'en vertu d'un arrêté du 10 novembre 2010 les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 980 € et à 97 € à compter du 1er janvier 2011 ;
Considérant que les premiers juges ont entièrement fait droit à la demande subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône tendant au remboursement de ses débours ; qu'en contrepartie des frais que cet organisme a engagés à ce titre, le tribunal administratif a également condamné le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON à lui verser la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'absence d'engagement de frais complémentaires depuis le 1er janvier 2011, date à laquelle le montant de cette indemnité forfaitaire a été réévaluée à la somme de 980 euros, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône n'est pas fondée à demander la majoration de ladite indemnité à hauteur de ce dernier montant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à indemniser les consorts A et la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ; que les recours incidents des consorts A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône doivent également être rejetés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON, d'une part, une somme de 2 000 euros au profit de l'ensemble des consorts A et, d'autre part, une somme de 800 euros au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON et les recours incidents des consorts A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône sont rejetés.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON versera aux consorts A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône les sommes respectives de 2 000 euros et 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BESANCON, à Mme Ghislaine A, à M. Daniel A, à M. Jacques A, à M. Alain A, à M. Patrick A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône.