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Cour administrative d'appel de Nancy, 29 juin 1995, M.X (l'obligation de réserve s'impose à tout agent public, même si celui-ci est un agent contractuel)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée le 17 mai 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. X., domicilié (...) ;

M. X. demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 février 1994, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 1993, par lequel le maire de la ville de BETHONCOURT a prononcé son licenciement pour manquement à l'obligation de réserve et, d'autre part, à la condamnation de ladite collectivité à l'indemniser du préjudice subi ;
2°) d'annuler la décision de licenciement susmentionnée ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- les observations de Me ROMA, avocat de M. M. et de Me SUISSA, substituant la S.C.P. DUFAY-GRIMBERT-SUISSA, avocat de la commune de BETHONCOURT ;
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la décision du maire de la ville de BETHONCOURT, en date du 23 juin 1993, portant refus de renouvellement du contrat de M. X. :

En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée et de la procédure disciplinaire :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du maire de la ville de BETHONCOURT, en date du 23 juin 1993, portant refus de renouveler le contrat à durée déterminée en vertu duquel M. X. avait été engagé en qualité d'animateur, énonce suffisamment les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme satisfaisant aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X. soutient qu'il n'aurait pas reçu communication de l'intégralité de son dossier, contrairement aux exigences de l'article 37 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé, il ne résulte pas de l'instruction et le requérant n'allègue au demeurant pas que la ville de BETHONCOURT se serait abstenue ou aurait refusé de lui donner communication de documents en rapport avec les griefs formulés à son encontre et qui auraient été utiles à sa défense ;

Considérant, en troisième lieu, que par une lettre du 8 juin 1993, le maire de la ville de BETHONCOURT a avisé M. X. que son licenciement était envisagé en raison d'un "manquement particulièrement grave à l'obligation de réserve à laquelle sont tenus tous les agents publics" et du fait qu'il n'assurait plus avec les travailleurs sociaux "la collaboration indispensable à un travail fructueux sur le quartier" ; que, par la même lettre, le maire a invité l'intéressé à prendre connaissance de son dossier en lui accordant un délai expirant le 25 juin suivant pour présenter sa défense ; qu'il est constant que M. X. a eu connaissance de ladite lettre au plus tard le 15 juin 1993, date à laquelle il a écrit au maire de la ville de BETHONCOURT pour solliciter un entretien, lequel s'est déroulé le 21 juin 1993 ; que, dans ces conditions, le délai dont l'agent a disposé lui permettait, dès lors qu'il était pleinement informé des faits qui lui étaient reprochés, de consulter son dossier et de préparer utilement sa défense devant le maire de BETHONCOURT qui n'a prononcé la décision portant refus de renouvellement du contrat que le 23 juin 1993 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à soutenir que la mesure dont il a fait l'objet serait intervenue sur une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que si M. X. n'a pas été nommé et titularisé dans un emploi permanent de la ville de BETHONCOURT et qu'ainsi, il n'était pas au nombre des personnes régies par le titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, cette circonstance ne le dispensait pas du devoir de réserve, lequel s'impose sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir à tout agent public ; qu'en outre, la méconnaissance des stipulations d'un contrat ne peut être utilement invoquée comme moyen de légalité interne à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision administrative ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'aucune clause du contrat conclu le 10 juillet 1990 entre la ville de BETHONCOURT et M. X. ne rappelât l'obligation de réserve à laquelle était tenu ce dernier est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. X. a adressé, le 13 mai 1993, à la présidente de l'association "Taille-crayons", mise en place et financée par la ville de BETHONCOURT pour dispenser une aide aux devoirs des élèves afin de prévenir leur échec scolaire, une lettre de démission de ses fonctions de trésorier de cette association, dans laquelle il dénonçait en termes outranciers le comportement non seulement des travailleurs sociaux relevant de cette association, mais aussi de la "hiérarchie" municipale accusée de partialité ; que, bien que la diffusion d'un tel document, au demeurant assurée par M. X. lui-même, ait été limitée à quelques personnes faisant partie de l'équipe municipale et quand bien même ce dernier aurait agi en sa seule qualité de membre du conseil d'administration de ladite association et non au titre de ses fonctions d'animateur, il s'est départi du devoir de réserve et a commis une faute de nature à justifier la décision de non renouvellement de son contrat ;

Sur la demande d'indemnités :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du maire de la ville de BETHONCOURT, en date du 23 juin 1993, refusant de renouveler le contrat à durée déterminée en vertu duquel M. X. avait été engagé pour exercer des fonctions d'animateur "en direction de la jeunesse", n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander la condamnation de la ville de BETHONCOURT à l'indemniser du préjudice financier que lui a causé la mesure dont il a fait l'objet ; que la demande relative au paiement des congés afférents à l'année 1992 n'est assortie d'aucune précision permettant au juge administratif d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 23 juin 1993, par laquelle le maire de la ville de BETHONCOURT a refusé de renouveler son contrat et, d'autre part, à la condamnation de cette collectivité à l'indemniser du préjudice que lui a causé cette mesure ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant, d'une part, que la ville de BETHONCOURT, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 précité ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la ville de BETHONCOURT présentée en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :
Article 1 : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de BETHONCOURT tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X. et à la ville de de BETHONCOURT.