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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 5 août 2004, Nicole L (autorisation de travail à temps partiel - congés maladie)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2004 sous le n° 00NC00081, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ... par Me Choron, avocat au barreau de Colmar ;

Mme Nicole X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-4615 du 23 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision en date du 15 mai 1997 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rouffach a fixé au 2 avril 1997 la date à compter de laquelle elle serait rétablie dans des droits à plein traitement, ensemble la décision du 30 mars 1998 rejetant le recours gracieux présenté par l'intéressée le 6 mars 1998 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur du centre hospitalier de Rouffach du 15 mai 1997 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses fonctions à plein temps à compter du 2 avril 1993, subsidiairement à compter du 2 avril 1996 ;
4°) de condamner le Centre hospitalier de Rouffach à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Mme Nicole X soutient que :
- le tribunal administratif a privé son jugement de base légale en estimant que l'intéressée, placée en congé de longue maladie à compter du 9 juillet 1992, avait régulièrement demandé et obtenu le renouvellement de cette autorisation de travail à temps partiel ;
- les demandes de renouvellement de travail à temps partiel n'ont jamais été présentées dans le délai réglementaire et ont été formulées par la requérante sous la contrainte de son employeur ;
- elle devait être réintégrée dans ses fonctions à temps plein à compter du 2 avril 1993 et au plus tard à compter du 2 avril 1996 ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2000, présenté pour le Centre hospitalier de Rouffach, représenté par son directeur, dûment habilité conformément aux dispositions de l'article L.714-12 du code de la santé publique ; le Centre hospitalier de Rouffach conclut au rejet de la requête susvisée ; à cette fin, il soutient que c'est à la demande expresse de la requérante que celle-ci a été maintenue dans les droits d'un agent exerçant ses fonctions à temps partiel ;
Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour du 20 février 2004 fixant au 25 mars 2004 la date de clôture de l'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :
- le rapport de Mme FISCHER-HIRTZ, Premier Conseiller,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Nicole X, agent administratif titulaire au Centre Hospitalier de Rouffach, demande à la Cour d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 du Tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à obtenir l'annulation des décisions par lesquelles le directeur du Centre Hospitalier de Rouffach a refusé de la réintégrer dans les droits des agents exerçant à temps plein pour la période du 2 avril 1993 au 1er avril 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant diverses dispositions relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit : ...3°) à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans... Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent ; 4°) à des congés de longue durée... Ce congé ne peut être attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie... ; qu'aux termes de l'article 46 de la même loi : Les fonctionnaires en activité dans des emplois à temps complet peuvent, sur leur demande, et sous réserve des nécessités du service, être autorisés à exercer un service à temps partiel... A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade. ; qu'aux termes de l'article 2, premier alinéa, du décret du 23 novembre 1982, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à six mois et supérieures à un an. Elle peut être renouvelée sur demande des intéressés au moins deux mois avant l'expiration de la période en cour. ; que le même décret ajoute, en son article 3, premier alinéa, que : Les agents autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement et de l'indemnité de résidence... égale au rapport entre la durée hebdomadaire de service effectuée et la durée des obligations de service réglementairement fixée pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions. et, en son article 4, second alinéa, que : Les agents bénéficiant, au cours de la période durant laquelle ils sont autorisés à travailler à temps partiel, d'un congé de maladie, recouvrent, au terme de cette période, les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein, s'ils sont maintenus en congé de maladie au-delà de ce terme. ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'un agent placé en congé de longue maladie ou de longue durée au cours d'une période pendant laquelle il a été autorisé à travailler à temps partiel, demande et obtienne le renouvellement de cette autorisation pour une ou plusieurs périodes, d'autre part, que l'agent qui reste placé en congé de longue maladie ou de longue durée pendant tout ou partie de cette ou de ces périodes, perçoive, durant ce congé, selon les distinctions prévues par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, un traitement ou un demi-traitement calculé sur les bases fixées par l'article 3, premier alinéa, précité, du décret du 23 novembre 1982, et ne recouvre les droits d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein que dans le cas où son congé de longue maladie ou de longue durée est prolongé au-delà de la période ou de la dernière période pour laquelle il avait été autorisé à travailler à temps partiel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui avait été placée en congé de longue maladie le 9 juillet 1992 alors qu'elle bénéficiait d'une autorisation de travail à temps partiel pour la période du 2 avril 1992 au 1er avril 1993, a demandé et obtenu le renouvellement de cette autorisation pour période du 2 avril 1993 au 1er avril 1994 ; que Mme X, qui est restée en congé de longue maladie jusqu'au 8 avril 1994, puis a été placée en congé de longue durée à compter du 9 avril 1994, a demandé à être maintenue dans l'exercice de ses fonctions à temps partiel jusqu'au 1er avril 1996 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes de prolongation de l'exercice de ses fonctions à temps partiel présentées par Mme X l'avaient été sous la contrainte de son employeur ; que, toutefois la décision du 3 avril 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier l'a maintenue dans cette position pour la période du 2 avril 1996 au 1er avril 1997 est intervenue alors que l'intéressée n'avait formulé aucune demande en ce sens ; qu'il suit de là, que la requérante est fondée à prétendre qu'elle aurait dû bénéficier, à compter de cette période de congé, du traitement d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l'annulation de la décision du 15 mai 1997 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de Rouffach a refusé de la réintégrer dans les droits des agents exerçant à temps plein à compter du 2 avril 1996 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par Mme X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le Centre Hospitalier de Rouffach à payer à Mme X une somme de mille euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Décide :
ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 23 novembre 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme Nicole X tendant à obtenir l'annulation de la décision du 15 mai 1997 par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de Rouffach a refusé de la réintégrer dans les droits des agents exerçant à temps plein à compter du 2 avril 1996.
ARTICLE 2 : Le Centre Hospitalier de Rouffach versera à Mme Nicole X la somme de 1000 (mille euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Nicole X est rejeté.
ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X, au Centre Hospitalier de Rouffach et au ministre de la santé et de la protection sociale.