Revenir aux résultats de recherche

Cour administrative d’appel de Nancy, 6 août 2009, n°08NC00727 (Responsabilité hospitalière – Service public hospitalier – Fugue – Défaut de surveillance)

En l’espèce, une patiente atteinte de la maladie d’Alzheimer a été hospitalisée au sein d’un centre hospitalier afin d’être soignée de son diabète. Le service dans lequel elle a été prise en charge ne bénéficiait d’aucun équipement ni organisation propre à la maladie d’Alzheimer. Au cours de son hospitalisation, elle a fugué de cet établissement public de santé et a fait une chute dont elle conserve de graves séquelles. La cour administrative d’appel a considéré que s’il est constant que le centre hospitalier était informé de cette maladie, cet établissement n’a en l’espèce commis aucune faute en laissant l’ensemble des portes ouvertes les jours de grande chaleur et en n’organisant pas le transfert de l’intéressé dans un service spécialisé dans le traitement de maladie d’Alzheimer. De plus, elle a estimé que dès la constatation de la disparition de cette patiente, le centre hospitalier avait mis en œuvre les mesures nécessaires à sa recherche et n’avait par conséquent pas commis non plus de faute de surveillance de nature à engager sa responsabilité.

Cours administratives d'appel

LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY.
3ème Chambre

N° 08NC00727
6 août 2009

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2008 et complétée par mémoire enregistré le 14 mai 2009, présentée pour Mme X, demeurant (...), par Me Schindler ; Mme X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0600206 en date du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à engager la responsabilité du centre hospitalier de Verdun à raison de la chute subie lors de son hospitalisation ;

2°) de déclarer le centre hospitalier de Verdun responsable du préjudice subi ;

3°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise avec pour mission de :

- procéder à un examen médical la concernant,

- décrire les lésions qu’elle impute à l’accident dont elle a été victime ;

- indiquer, après s’être fait communiquer, outre le certificat initial, tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;

- préciser si ces lésions sont bien en relation directe avec l’accident ;

- déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas, en préciser les conditions et la durée ;

- fixer la date de consolidation des blessures ;

- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique ;

- dire si, du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées, évaluées, et la capacité actuelle ;

- dire si son état est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toute précision utile sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

- dire si, malgré son incapacité permanente, elle est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres l’activité qu’elle exerçait avant l’accident ;

Elle soutient :

- que la responsabilité du centre hospitalier de Verdun, où elle avait été admise afin d’établir une stabilisation de son taux de diabète, est engagée dans la mesure où celui-ci n’a pas assuré sa surveillance alors que ses pathologies étaient connues de l’équipe médicale ;

- que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de reconnaître la responsabilité de l’hôpital ;

- que le centre hospitalier, qui soutient n’avoir aucune compétence pour assurer la surveillance de personnes atteintes de sa maladie, a commis une faute en ne la confiant pas aux soins d’un service organisé pour ce faire ;

- qu’au surplus, l’ensemble des portes du centre hospitalier étaient ouvertes en raison de la chaleur intense régnant le 28 juin 2005, ce qui a facilité son départ ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2009, présenté pour le centre hospitalier de Verdun, par Me Le Prado ; le centre hospitalier conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens énoncés par Mme X ne sont pas fondés ;

Vu l’ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l’instruction au 15 mai 2009 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que Mme X, atteinte de la maladie d’Alzheimer et hospitalisée au centre hospitalier de Verdun depuis le 21 juin 2008 pour traitement antidiabétique, a fugué de l’établissement le 28 juin 2008 et fait une chute dont elle conserve de graves séquelles ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X était hospitalisée, comme il vient d’être dit, pour un motif étranger à la maladie d’Alzheimer et était, par suite, accueillie dans un service ne nécessitant aucun équipement ni organisation propre à cette maladie ; que, par suite, s’il est constant que le centre hospitalier de Verdun était informé de celle-ci, cet établissement n’a en l’espèce commis aucune faute en laissant l’ensemble des portes ouvertes les jours de grande chaleur et en n’organisant pas le transfert de l’intéressée dans un service spécialisé dans le traitement de la maladie d’Alzheimer ;

Considérant, en deuxième lieu, que s’il est établi que Mme X quittait fréquemment sa chambre pour déambuler dans le service, il ne résulte pas de l’instruction que le centre hospitalier, qui avait pu observer le comportement de Mme X depuis sept jours, ait remarqué une quelconque volonté de celle-ci de quitter l’établissement, alors par ailleurs qu’elle recevait régulièrement des visites de proches et d’amies, et notamment à 17 heures le jour même de sa fugue ; que, dès constatation de sa disparition à 17 h 45, le centre hospitalier a, en outre, mis en œuvre les mesures nécessaires à sa recherche ; que, par suite, ce dernier n’a pas davantage commis une faute de surveillance de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à engager la responsabilité du centre hospitalier de Verdun et à ordonner avant-dire droit une expertise afin d’évaluer son préjudice ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au centre hospitalier de Verdun.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2009 :

- le rapport de M. Vincent, président de chambre,

- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ;

M. Vincent, Président.