Revenir aux résultats de recherche

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 6 mai 2003 (Révocation - diffamation)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme  X, demeurant à ..., par Me Lengagne, avocat au barreau de Besançon ;

Mme X demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 1997 du directeur de l'hôpital local de Baume-les-Dames prononçant sa révocation, à ce qu'il soit enjoint à l'hôpital de procéder à sa réintégration et à ce que cet établissement soit condamné à l'indemniser à raison des préjudices subis, à lui verser ses traitements pour la période du 9 janvier au 21 mai 1997 et à lui verser les allocations de chômage ;
2°/ d'annuler la décision litigieuse et d'ordonner à l'administration hospitalière de la réintégrer dans un autre établissement situé dans une autre région ;

Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 :
- le rapport de M. VINCENT, Président,
- et les conclusions de M. ADRIEN, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de révocation :

Considérant que Mme X, employée en tant qu'agent administratif par l'hôpital local de Baume-les-Dames, a été révoquée par décision du 22 mai 1997 consécutivement à la rédaction d'un tract à caractère injurieux et diffamatoire mettant en cause son supérieur hiérarchique direct et diffusé par ses soins dans la commune de résidence de l'intéressée ; que la requérante ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, sans que les graves allégations qu'elle a ainsi portées contre son supérieur, pour un fait au demeurant unique et qui aurait été commis cinq ans auparavant, aient reçu un quelconque commencement de preuve ; qu'eu égard à la gravité des accusations et à la volonté de nuire que révèle le comportement de Mme X, le directeur de l'hôpital local de Baume-les-Dames n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant sa révocation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée, par les moyens qu'elle invoque, à demander l'annulation de ladite décision ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressée dirigées contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Besançon n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision de révocation prise à son égard doivent être rejetées ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la réintégrer dans un autre centre hospitalier situé dans une autre région ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.
ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et à l'hôpital local de Baume-les-Dames.