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Cour administrative d'appel de Nantes, 16 novembre 2001, Centre hospitalier de Cholet (disponibilité - droit à réintégration)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1999 sous le n 99NT00356, présentée pour le Centre hospitalier de Cholet, représenté par son directeur, par Me Alain LAYNAUD, avocat au barreau de Saint-Malo ;

Le Centre hospitalier de Cholet demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1166 du Tribunal administratif de Nantes, en date du 14 décembre 1998, en ce que, à la demande de Mme X., il a annulé les décisions refusant de la réintégrer et la maintenant en disponibilité à compter du 1er octobre 1984 et jusqu'au 17 juin 1995 et l'a condamné à lui verser, avec intérêts à compter du 16 janvier 1995, la somme de 220 000 F ;
2 ) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme X. ;

Vu, 2 ) sous le n 00NT01997, l'ordonnance du 13 décembre 2000 par laquelle le président de la Cour a transmis à la formation de jugement la demande, enregistrée le 7 avril 2000, présentée pour Mme X., par Me BASCOULERGUE, tendant à l'exécution du jugement n 95-1166 du Tribunal administratif de Nantes, en date du 14 décembre 1988 ;
Mme X. demande :
1 ) d'enjoindre au Centre hospitalier de Cholet de procéder à l'exécution du jugement du Tribunal administratif et de lui régler, avec intérêts à compter du 16 janvier 1995 et sous une astreinte définitive de 500 F par jour courant à compter de la notification de la décision à intervenir, la somme de 220 000 F ;
2 ) de condamner le Centre hospitalier de Cholet à lui payer la somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n 78-208 du 27 février 1978 relatif aux positions de détachement et de disponibilité des agents permanents des établissements relevant du titre IX du code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2001 :
- le rapport de M. SANT, président maintenu en activité,
- les observations de Me CHAPERON substituant Me BASCOULERGUE, avocat de Mme X.,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête du Centre hospitalier de Cholet et la demande d'exécution présentée par Mme X. sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n 99NT00356 :

Considérant que, Mme X., agent des services hospitaliers, a été placée en disponibilité, à compter du 1er octobre 1982, pour élever ses enfants, par un arrêté du directeur du Centre hospitalier de Cholet, en date du 16 octobre 1982, pour une période d'un an, renouvelée jusqu'au 30 septembre 1984 par un arrêté du 23 août 1983 ; qu'elle a été, faute de poste vacant, maintenue en disponibilité, à compter du 1er octobre 1984, par un arrêté du 9 août 1984, pour une durée d'un an, renouvelée chaque année jusqu'à sa réintégration, le 17 juin 1995, dans un service de gériatrie ;

Considérant que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X. n'établit pas qu'elle avait demandé à être placée en congé parental et non, sur le fondement de l'article 4 du décret du 27 février 1978 alors applicable, en disponibilité pour élever un enfant ; que, toutefois, sa disponibilité n'ayant pas excédé trois ans, elle était en droit d'obtenir, dans le premier poste vacant correspondant à son grade, la réintégration qu'elle sollicitait vainement depuis le 14 mai 1984 ; que le Centre hospitalier de Cholet ne saurait invoquer sa possibilité d'attendre, avant de réintégrer Mme X., une troisième vacance de poste, cette faculté étant réservée aux disponibilités d'une durée supérieure à trois ans ;

Considérant que, pour maintenir Mme X. en position de disponibilité jusqu'au 17 juin 1995, les arrêtés successifs du directeur du Centre hospitalier de Cholet se sont fondés sur l'absence de poste vacant correspondant à la qualification de l'intéressée ; qu'il ressort, cependant, des pièces du dossier que, du 1er octobre 1984 au 2 avril 1990, le Centre hospitalier de Cholet a procédé au recrutement de trois agents en psychiatrie et en radio-psychiatrie ; que, si le centre hospitalier soutient que seul un poste de psychiatrie infantile était susceptible de convenir à Mme X., les pièces du dossier, notamment les certificats de la médecine du travail du centre hospitalier font seulement état de la nécessité d'affecter l'intéressée dans un service où le soulèvement des malades est limité, soit dans des services tels que ceux de dialyse, psychiatrie ou stérilisation centrale ; qu'il résulte de ce qui précède que le maintien en disponibilité de Mme X., à compter du 1er octobre 1984 et jusqu'au 17 juin 1995, est constitutif d'une illégalité fautive, de nature à entraîner la responsabilité du Centre hospitalier de Cholet ;

Considérant, enfin, que le centre hospitalier ne peut, en tout état de cause, contester le montant de l'indemnité due à Mme X., en se bornant à faire état de décisions jurisprudentielles relatives à l'allocation, de nature différente, qui est accordée aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à Mme X., avec intérêts à compter du 16 janvier 1995, la somme de 220 000 F ;

Sur la requête n 00NT01997 :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. - Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;

Considérant que, eu égard à ce qui est dit ci-dessus, le jugement par lequel le Tribunal administratif a condamné le Centre hospitalier de Cholet à verser à Mme X., la somme de 220 000 F, avec intérêts à compter du 16 janvier 1995, est confirmé par le présent arrêt ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre le Centre hospitalier de Cholet, à défaut pour lui d'en justifier l'exécution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 14 décembre 1998 du Tribunal administratif de Nantes aura reçu exécution ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le Centre hospitalier de Cholet à payer à Mme X. une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête du Centre hospitalier de Cholet est rejetée.
Article 2 : Une astreinte, dont le taux est fixé à cinq cents francs (500 F) par jour à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, est prononcée à l'encontre du Centre hospitalier de Cholet, s'il ne justifie pas avoir, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Nantes, en date du 14 décembre 1998, versé dans ce délai à Mme X. une somme de deux cent vingt mille francs (220 000 F), avec intérêts à compter du 16 janvier 1995, et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 3 : Le Centre hospitalier de Cholet versera à Mme X. une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Centre hospitalier de Cholet, à Mme X. et au ministre de l'emploi et de la solidarité.