Revenir aux résultats de recherche

Cour administrative d'appel de Nantes, 30 décembre 1998, Mlle X. (Manquement à l'obligation d'encadrement - faute disciplinaire)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1995, présentée pour Mlle X., demeurant (...), par Me PARJADIS DE LARIVIERE-MASNOU, avocat au barreau de Paris ;

Mlle X. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 92-3123 - 92-3947 du 26 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du 15 mai 1992 par laquelle le président du Centre hospitalier (C.H.) de Lannion l'a rétrogradée au grade d'infirmière de classe supérieure ;
2 ) d'annuler ladite décision, de prononcer sa réintégration et de condamner le C.H. de Lannion à lui verser une somme de 50 000 F au titre du préjudice moral subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1998 :
- le rapport de M. RENOUF, premier conseiller,
- les observations de Mlle X., requérante,
- les observations de Me COUDRAY, avocat du Centre hospitalier de Lannion,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 15 mai 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : - premier groupe : l'avertissement, le blâme ; - deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - troisième groupe : la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans ; - quatrième groupe : la mise à la retraite d'office, la révocation." ;

Considérant que, par sa décision du 15 mai 1992, le directeur du Centre hospitalier (C.H.) de Lannion a rétrogradé Mlle X., infirmière surveillante des services médicaux au Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle (C.R.R.F.) de Trestel, au grade d'infirmière de classe supérieure ; que cette décision était motivée par son attitude préjudiciable au bon fonctionnement du service, en raison notamment de son comportement hostile à l'égard de l'équipe éducative et de sa partialité dans l'exercice de ses fonctions, tant vis à vis de l'équipe éducative qu'au sein de l'équipe soignante ; que ces faits, qui constituaient à eux-seuls des manquements aux obligations d'encadrement résultant de sa qualité de surveillante, étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, dans les circonstances de l'espèce, alors même que le travail de Mlle X. avait auparavant toujours donné satisfaction et qu'une partie des tensions et des fautes existant au sein du service pédiatrie serait consécutive à une réorganisation de ce service qu'elle jugeait trop favorable à l'équipe éducative au détriment du personnel soignant, le directeur du C.H. de Lannion n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant la rétrogradation de Mlle X. au grade d'infirmière de classe supérieure ;

Sur la demande de réintégration et les conclusions indemnitaires :

Considérant que la décision de rétrogradation étant régulière, la Cour ne peut, en tout état de cause, ordonner que l'intéressée soit réintégrée dans son grade initial et condamner le C.H. de Lannion à l'indemniser des préjudices qui seraient nés de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que Mlle X. succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le C.H. de Lannion soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du C.H. de Lannion tendant à ce que Mlle X. lui verse une somme au titre des frais qu'il a exposés ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre hospitalier de Lannion tendant à ce que Mlle X. soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X., au Centre hospitalier de Lannion et au ministre de l'emploi et de la solidarité.