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Cour administrative d'appel de Nantes, 7 février 2002, centre hospitalier spécialisé de Caen (hospitalisation à la demande d'un tiers)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2001, présentée pour le centre hospitalier spécialisé (C.H.S.) de Caen, dûment représenté par son président en exercice, dont le siège est 93, rue Caponière, B.P. 223 à Caen Cedex (14012), par Me DAVY, avocat au barreau de Caen ;

Le C.H.S. de Caen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1742 du 13 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de Mlle X., annulé la décision du directeur du C.H.S. du 11 avril 1999 prononçant l'admission de Mlle X. dans ses services, à la demande d'un tiers ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X. devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner Mlle X. à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 :
- le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : "Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement à la demande d'un tiers que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier. La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants, dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil. Cette demande doit être manuscrite et signée par la personne qui la formule ... Elle comporte les nom, prénoms, profession, âge et domicile tant de la personne qui demande l'hospitalisation que de celle dont l'hospitalisation est demandée et l'indication de la nature des relations qui existent entre elles ainsi que, s'il y a lieu, de leur degré de parenté ..." ;

Considérant, en l'espèce, que la demande d'admission de Mlle X. au centre hospitalier spécialisé de Caen n'indique pas le degré de parenté ou à défaut la nature des relations existant entre l'intéressée et l'auteur de cette demande ; qu'ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées ; que la circonstance qu'elle a été présentée par un infirmier général du centre hospitalier de Lisieux, qui aurait été compétent pour apprécier les mesures à prendre dans l'intérêt de Mlle X., ne saurait par elle-même permettre une dérogation aux exigences légales sus-indiquées ; que, par suite, la décision d'admission qui a été prise au vu d'une telle demande est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier spécialisé de Caen n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 11 avril 1999 admettant Mlle X. au centre hospitalier spécialisé de Caen ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au centre hospitalier requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que Mlle X. a obtenu le bénéfice de l'aide juri-dictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me MAST, avocat de Mlle X., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner le centre hospitalier spécialisé de Caen à payer à Me MAST la somme de 1 000 euros (6 559,57 F) ;

DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par le centre hospitalier spécialisé de Caen est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier spécialisé de Caen versera à Me MAST, avocat de Mlle X., une somme de mille euros (1 000 euros, soit 6 559,57 F) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me MAST renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier spécialisé de Caen, à Mlle X. et au ministre de l'emploi et de la solidarité.