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Cour administrative d’appel de Paris, 10 février 2014, n° 11PA02676 (MAPA - Elimination des offres arrivées hors délai)

Par un avis d'appel public à la concurrence publié au BOAMP le 30 décembre 2008, l'Etablissement public X., aux droits duquel vient l'Etablissement public Y., a lancé une consultation selon une procédure adaptée, conformément à l'ordonnance du 6 juin 2005, en vue de l'exécution de travaux de restauration des rotondes sud et du passage charretier sud. Par courrier en date du 20 mars 2009, la société Z. s'est vu notifier le rejet de son offre relative au lot n° 4 du marché. La société Z. a saisi le Tribunal administratif de Paris d’un recours en contestation de la validité du contrat sur le fondement de la jurisprudence « Tropic » par lequel elle conteste la validité du marché conclu entre l'établissement public et l’attributaire et demande l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'irrégularité de la procédure de passation. Par jugement du 6 avril 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

La Cour administrative d’appel de Paris rejette la requête de la société Z. au motif que l’attributaire a respecté le délai qui était imparti aux soumissionnaires pour la communication de leurs offres et que son offre était complète. Elle rappelle également que la seule circonstance que l'acte d'engagement, qui comporte notamment un prix identique à celui proposé dans cette offre, ait été signé par le maître d'ouvrage quelques jours après l'attribution du marché n'indique pas que les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures auraient été méconnus.

 

Cour administrative d'appel de Paris

N° 11PA02676   

6ème Chambre

Mme HERBELIN, président
Mme Valérie PETIT, rapporteur
M. DEWAILLY, rapporteur public
EL HAYEK, avocat

lecture du lundi 10 février 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2011, présentée pour la société Z., dont le siège est …, par Me C.; la société Z. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0909632/3-2 du 6 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du marché public conclu le 7 avril 2009 par l'Etablissement public X. avec la société A. et à ce que cet établissement public soit condamné à lui payer une somme 362 930 euros en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler ce marché et de condamner l'Etablissement public X. à lui payer la somme de 50 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public X. la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;

Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014:

- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,

- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...substituant M eB..., pour le X. ;

1. Considérant que, par un avis d'appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 30 décembre 2008, l'Etablissement public X., aux droits duquel vient l'Etablissement public Y., a lancé un appel d'offres relatif à la passation d'un marché public, selon une procédure adaptée et conformément à l'ordonnance du 6 juin 2005, en vue de l'exécution de travaux de restauration des rotondes sud et du passage charretier sud du … ; que, par un courrier du 20 mars 2009, la société Z., dont le nom d'enseigne est …, s'est vu notifier le rejet de son offre relative au lot n° 4 du marché ; que le marché a été attribué à la société A. et que l'acte d'engagement a été signé le 7 avril 2009 ; que la société Z. a formé devant le Tribunal administratif de Paris un recours par lequel elle a, notamment, contesté la validité du marché conclu entre l'établissement public et la société A.et demandé l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'irrégularité de la procédure de passation ; que, par un jugement du 6 avril 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; que la société Z. fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ; que, lorsque le juge est saisi de conclusions dirigées contre un contrat par un concurrent évincé, il lui appartient, lorsqu'il constate l'existence d'un vice entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'ordonnance du 6 juin 2005 et du décret du 30 décembre 2005, s'il appartient au pouvoir adjudicateur de fixer librement les modalités de la procédure de passation, il doit le faire dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique, selon lesquels les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ; qu'en particulier, le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer le marché qu'à une entreprise ayant présenté son offre avant l'expiration de la date limite de dépôt des offres fixée par l'avis d'appel public à la concurrence ; que, si la société requérante soutient que l'offre de la société A. n'aurait pas été adressée à l'Etablissement public X. antérieurement à l'expiration de la date limite de dépôt des offres fixée par l'avis d'appel public à la concurrence, soit le 13 février 2009, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des enveloppes et du rapport d'ouverture des plis, que cette entreprise a respecté le délai qui était imparti aux soumissionnaires pour la communication de leurs offres et que son offre était complète ; que la seule circonstance que l'acte d'engagement, qui comporte notamment un prix identique à celui proposé dans cette offre, ait été signé par le maître d'ouvrage quelques jours après l'attribution du marché n'indique pas que les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures auraient été méconnus ; qu'ainsi, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le marché en litige n'est pas entaché d'irrégularité ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'Etablissement public Y., la société Z. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Z. le versement à l'Etablissement public Y. de la somme de 2 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE:

Article 1er: La requête de la société Z. est rejetée.

Article 2: La société Z. versera à l'Etablissement public Y. la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.