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Cour administrative d'appel de Paris, 12 novembre 1999, Consorts X. / APHP (contamination par transfusion sanguine - possibilité de traitements de substitution - absence d'urgence - responsabilité de l'hôpital)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, enregistrés le 24 novembre 1997 et le 29 décembre 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA03242 la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X. et Mme X., et pour Mme Z., par Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les consorts X. demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 951677/4 en date du 4 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à les indemniser des préjudices causés par la contamination de M. X par le virus de l'immunodéficience humaine ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris sur la demande d'indemnité reçue le 11 août 1995 ;
3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. X. une somme de 1.192.750 F au titre du préjudice de contamination, à Mme X., son épouse, une somme de 140.000 F et Mme Z., sa mère, une somme de 150.000 F au titre de leur préjudice moral, avec les intérêts de droit à compter du 11 août 1995 et la capitalisation desdits intérêts ;
4°) de condamner l'Assistance publique Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 1999 :
- le rapport de M. DE SAINT GUILHEM, premier conseiller,
- les observations de Me BLANC, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour les CONSORTS X. et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X., qui était atteint d'une hémophilie de type B, a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion de plusieurs transfusions de produits sanguins concentrés effectuées entre le 18 et le 20 septembre 1984 à un hôpital de l'AP-HP, alors qu'il était hospitalisé pour le traitement d'un hématome ; que lui-même et ses ayants droit soutiennent que la prescription, aux dates précitées, de produits sanguins concentrés non chauffés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à partir du mois de janvier 1983 et de façon de plus en plus précise au fil du temps, des revues médicales spécialisées françaises et étrangères - notamment le "New England Journal of Medecine" du 13 janvier 1983, "The Lancet" du 29 janvier 1983, la "Lettre de la prévention" en mars 1983, la "Revue française de transfusion et d'immuno-hématologie" en juin et octobre 1983 - ont informé les milieux médicaux de l'existence d'un risque de transmission du virus l'immunodéficience humaine par voie de transfusion sanguine chez les personnes atteintes d'hémophilie ; que plusieurs communications ont eu lieu, dans le même sens, à destination de la commission consultative de la transfusion sanguine, du centre national de la transfusion et d'autres centres de transfusion ; qu'à supposer que l'information ainsi diffusée ait pu ne pas parvenir à l'ensemble des médecins prescripteurs, il résulte de l'instruction que les centres de traitement des hémophiles de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris connaissaient ce risque dès les premiers mois de l'année et que leur information sur ce point s'est progressivement précisée ainsi qu'en témoigne notamment la demande de produits sanguins chauffés adressée en juin 1983 au centre national de transfusion sanguine par le directeur du centre de traitement des hémophiles d'un autre hôpital de l'AP-HP ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de déontologie médicale dans sa rédaction applicable à la date des prescriptions litigieuses : "Le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Dans toute la mesure compatible avec l'efficacité des soins, et sans négliger son devoir d'assistance morale, il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire" ; qu'aux termes de l'article 18 du même code: " le médecin doit s'interdire, dans les investigations ou les interventions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié ; qu'en application de ces dispositions, et alors même que les risques liés aux transfusions de produits fractionnés et concentrés n'étaient pas encore connus dans toute leur ampleur, les suspicions de plus en plus précises apparues en 1983 sur le rôle de la transfusion sanguine dans la transmission du virus du SIDA devaient conduire progressivement, dès l'année 1983, les médecins prescripteurs spécialisés dans le traitement de l'hémophilie, à réserver l'utilisation de tels produits aux interventions graves et urgentes pour lesquelles aucune alternative thérapeutique ne pouvait être envisagée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'hémophilie de type B dont souffrait M. X., était modérée ; que les transfusions dont il a fait l'objet à un hôpital de l'AP-HP entre le 18 et le 20 septembre 1984, faisant suite à un traumatisme intervenu deux jours auparavant, avaient un caractère occasionnel et ne présentaient pas d'urgence ; que, dans ces conditions, des traitements de substitution étant possibles, la prescription de produits sanguins concentrés dont le caractère dangereux pouvait être suspecté constitue une faute justifiant la mise en jeu de la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par M. X. en les évaluant à 2 millions de francs ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X. a d'ores et déjà reçu, en réparation du même préjudice, la somme totale de 1.307.250 F, se décomposant en 1.207.250 F, alloués par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles et 100.000 F, alloués par le fonds privé de solidarité des hémophiles ; qu'il convient dès lors de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à M. X. la somme lui restant due, soit 692.750 F ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X., épouse de M. X., en attribuant à celle-ci une somme de 150.000 F ; que le préjudice moral de Mme Z., mère de la victime, doit être fixé à 80.000 F ; que compte tenu des sommes déjà accordées à ce titre par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles, il convient de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mme X. une somme de 90.000 F et à Mme Z. une somme de 30.000 F ;

Sur les conclusions de la Fondation nationale de la transfusion sanguine :

Considérant qu'aucune conclusion n'a été dirigée contre la Fondation nationale de la transfusion sanguine ; que celle-ci doit, en conséquence, être mise hors de cause ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 11 août 1995, date non contestée de réception par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris de la demande préalable de M. X. ; que la capitalisation de ces intérêts a été demandée le 6 mai 1997 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X. et ses ayants droit sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête ;

Sur les conclusions des consorts X. tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser aux consorts . la somme de 10.000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1 : Le jugement n 951677/4 en date du 4 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. X. une somme de 692.750 F, à Mme X. une somme de 90.000 F et à Mme Z. une somme de 30.000 F. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er août 1995. Les intérêts seront capitalisés le 6 mai 1997 pour produire eux mêmes intérêts.
Article 3 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera une somme de 10.000 F conjointement à M. X., Mme X. et Mme Z. en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La Fondation nationale de la transfusion sanguine est mise hors de cause.