Revenir aux résultats de recherche

Cour administrative d’appel de Paris, 12 novembre 2013, n°13PA00131 (Agent contractuel – Tuberculose – Imputabilité au service)

 

Monsieur X, agent contractuel d’un établissement de santé de mai 2004 à septembre 2010, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant à titre principal à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme mensuelle de 3000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’imputabilité au service de la tuberculose dont il est atteint, ainsi qu’une somme de 25000 euros à titre de rappels de rémunérations pour les années 2007 à 2010.

La cour administrative d’appel de Paris rejette la requête en considérant notamment que « s’il est constant que Monsieur X a bénéficié d’un congé de grave maladie de septembre 2007 à septembre 2010 en raison d’une tuberculose disséminée, il ne résulte par de l’instruction que (…) le requérant ait contracté une telle pathologie dans l’exercice de ses fonctions, le requérant se bornant à produire des pièces qui décrivent sa pathologie sans se prononcer sur son origine (…) ».

 

Cour administrative d'appel de Paris

N° 13PA00131   
10ème chambre

M. JARDIN, président
M. Dominique PAGES, rapporteur
M. OUARDES, rapporteur public
LEGROS, avocat

lecture du mardi 12 novembre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. X..., demeurant..., par Me B... ; M. X... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1018125/5-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme mensuelle de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'imputabilité au service de la tuberculose dont il est atteint, ainsi qu'une somme de 25 000 euros à titre de rappels de rémunérations pour les années 2007 à 2010, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de lui délivrer ses bulletins de paie des mois d'avril, mai, juin et juillet 2010, enfin, à ce que le tribunal reconnaisse son droit à titularisation, interdise l'expulsion de son logement, fasse appliquer la proposition de relogement de Paris-Habitat, radie des cadres de la fonction publique le gardien de son immeuble et alloue des dommages et intérêts aux membre de sa famille ;

2°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme globale de 500 000 euros ou une rente mensuelle à vie de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'imputabilité au service de la tuberculose dont il est atteint ;

3°) si elle l'estimait nécessaire pour la manifestation de la vérité, d'ordonner une expertise médicale avec mission de rechercher s'il a contracté la tuberculose osseuse par une piqure d'aiguille et à quelle date ;

4°) de constater que sa maladie a un caractère professionnel et de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris au versement du rappel de traitement correspondant ;

5°) de constater le bien fondé de sa demande de titularisation et d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris d'examiner sa situation au regard des dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 et de procéder au rappel des traitements dus ;

6°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de lui délivrer ses bulletins de paie à compter du mois d'avril 2010, son contrat de travail du mois d'août 2004 et son contrat de travail pour la période de novembre 2005 à septembre 2006 ;

7°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91- 155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :

- le rapport de M. Pagès, rapporteur,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ;

1. Considérant que M.X..., agent contractuel de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 3 mai 2004 au 5 septembre 2010, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 31 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant à titre principal à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme mensuelle de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'imputabilité au service de la tuberculose dont il est atteint, ainsi qu'une somme de 25 000 euros à titre de rappels de rémunérations pour les années 2007 à 2010 ;
 

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que M. X...a bénéficié d'un congé de grave maladie du 6 septembre 2007 au 5 septembre 2010 en raison d'une tuberculose disséminée, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, qui ne soutient pas avoir entamé de quelconques démarches en vue de la reconnaissance du caractère de maladie professionnelle de cette affection, ait contracté une telle pathologie dans l'exercice de ses fonctions, le requérant se bornant à produire des pièces qui décrivent sa pathologie sans se prononcer sur son origine ; que, dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise médicale sollicitée par M.X..., la responsabilité de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ne peut être engagée pour ce motif ; que, par suite, les conclusions de M. X...tendant à la condamnation de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme globale de 500 000 euros ou une rente mensuelle à vie de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'imputabilité au service de la tuberculose dont il est atteint ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant, en second lieu, que M. X...demande à la Cour de condamner l'établissement public à lui verser un rappel de traitement en application de l'article 12 du décret du 6 février 1991 ; que, toutefois, M. X...n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier des dispositions prévues par le texte invoqué selon lesquelles l'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de la blessure alors que sa situation relève au contraire des dispositions de l'article 11 du même décret du 6 février 1991 qui lui ont été légalement appliquées par l'administration ;
 

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant, en premier lieu, que M. X...demande à la Cour d'enjoindre à son employeur de lui délivrer ses bulletins de paie des mois d'avril, mai, juin et juillet 2010, son contrat de travail du mois d'août 2004 et son contrat de travail pour la période de novembre 2005 à septembre 2006 ; que les conclusions du requérant, qui n'établit ni même n'allègue avoir présenté à l'administration une demande tendant à la délivrance de ces documents qui aurait été rejetée, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

7. Considérant, en second lieu, que M. X...demande à la Cour d'enjoindre à l'AP-HP d'examiner son droit à titularisation au regard des dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; que les conclusions du requérant, qui n'établit ni même n'allègue avoir présenté à l'administration une demande en ce sens qui aurait été rejetée, n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 précité du code de justice administrative et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X...et de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X...le versement au profit de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.