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Cour administrative d'appel de Paris, 17 septembre 2013, n° 13PA00478 (Responsabilité médicale - Préjudice - Absence de lien de causalité)

M. X demande à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 13 avril 2012 ayant rejeté sa demande de réparation de son préjudice résultant de son hospitalisation au mois de mars 2001 au sein de l'hôpital Y.

La Cour administrative d'appel de Paris rejette sa demande en retenant l'absence de lien entre ses préjudices et sa prise en charge au sein de l'hôpital Y : "A son arrivée au service des urgences de l'hôpital Y le 26 mars 2001, M. X présentait un coma consécutif à une intoxication médicamenteuse ; que, dès son admission, le diagnostic de compression prolongée du membre supérieur gauche avec rhabdomyolyse traduisant une fonte des muscles a été posé par l'urgentiste puis par le réanimateur ; les équipes se sont focalisées sur l'urgence vitale que constituaient l'insuffisance respiratoire et l'insuffisance rénale présentées par le patient, puis très rapidement sur l'insuffisance fonctionnelle du bras, l'intervention chirurgicale consistant en une aponévrotomie de décharge pour résorber le syndrome des loges dont il était atteint ayant eu lieu quelques heures à peine après son admission à l'hôpital. L'expert considère que compte tenu de la gravité initiale de son état, les séquelles de M. X correspondent à un traitement optimal de sa pathologie et il n'a constaté ni erreur ou retard de diagnostic, ni défaut ou négligence dans la prise en charge du patient. Ce dernier conclut en affirmant que les séquelles observées sont en rapport avec la gravité de l'état initial et sans rapport avec l'acte chirurgical de 2001".

 

Cour administrative d'appel de Paris

N° 13PA00478

 

M. X.

 

M. Moreau

Président

 

Mme Julliard

Rapporteur

 

Mme Macaud

Rapporteur public

 

Audience du 5 septembre 2013

Lecture du 17 septembre 2013

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

La Cour administrative d'appel de Paris (3ème Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2013, présentée pour M. X., demeurant…, par Me de Folleville ; M. X. demande à la Cour :

1°) d'ordonner avant dire droit une expertise, afin de décrire dans quelles conditions il a étéopéré en mars 2001 au centre hospitalier universitaire Y., de déterminer l'existence d'une faute dans le diagnostic, le choix de la thérapie ou les soins qui lui ont été prodigués, décrire son état actuel, ses perspectives d'amélioration ou d'aggravation et d'évaluer ses préjudices ;

2°) d'annuler le jugement n° 1016932/6-1 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de son hospitalisation en mars 2001 au centre hospitalier universitaire Y., préjudice dont le montant définitif devra êtrefixé après la réalisation d'une nouvelle expertise médicale que le tribunal devra ordonner, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 57 500 euros en réparation de ses préjudices, enfin, à la mise à la charge de l'AP-HP d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

3°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 57 500 euros à parfaire en réparation de ses préjudices, somme assortie des intérêts au taux légalà compter du 20 juillet 2010, capitalisés à compter du 20 juillet 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

 

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce que le tribunal a retenu que les interventions nécessaires à son état n'avaient pas été engagées avec retard alors que l'expert n'a pasété en mesure de déterminer l'heure à laquelle il avait été opéré ;

- la Cour devra en conséquence ordonner une nouvelle expertise aux fins de déterminer l'heure de l'intervention chirurgicale en cause ;

- la responsabilité pour faute de l'AP-HP est engagée en raison du retard avec lequel l'intervention chirurgicale a été effectuée et des séquelles importantes dont il reste atteint au bras droit, le syndrome des loges ayant évolué en un syndrome de Volkman ;

- que ses préjudices devront être réparés commesuit : 22 500 euros au titre de l'incapacitépermanente partielle, 15 000 euros au titre des souffrances physiques, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique et 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

 

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2013, présenté pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), par la SCP d'avocats Normand et associés, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X. à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune erreur de fait dès lors que l'expert a clairement indiqué dans son rapport que le syndrome des loges avait été pris en charge rapidement et rapidement traité et que l'appelant n'apporte aucun élément médical susceptible de remettre en cause cette appréciation ;

- il ne démontre pas en quoi il serait particulièrement nécessaire de déterminer avec précision l'heure à laquelle l'intervention a eu lieu ;

- le seul fait que l'intervention ait été réalisée plusieurs heures après l'admission aux urgences ne suffit pas à démontrer l'existence d'une faute caractérisée par une prise en charge tardive dès lors que le patient à son arrivée à l'hôpital était dans le coma et présentait des troubles sévères de la respiration qui ont nécessité, en urgence vitale, son transfert en réanimation, une intubation oro-trachéale et la mise en place d’une ventilation assistée ;  

- ce n'est qu'une fois l'état de M.X. stabilisé que le chirurgien a pu intervenir ;

- une nouvelle expertise serait inutile ;

- la responsabilité de l'AP-HP n'est pas engagée dès lors que les conclusions de l'expert sont dépourvues d'ambiguïté et précisent que « la prise en charge a été optimale » et que M. X. ne rapporte pas la preuve d'une faute de l'établissement ;

 

Vu la décision n°20121028809 du 25 octobre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. X. au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

 

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Julliard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public,

- et les observations de Me de Folleville, avocat de M. X., et de Me Potier, avocat de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

 

1. Considérant que M. X. relève appel du jugement du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice résultant de son hospitalisation en mars 2001 au centre hospitalier universitaire Y., préjudice à fixer définitivement après la réalisation d'une nouvelle expertise médicale, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'AP-HP à luiverser la somme de 57 500 euros en réparation de ses préjudices, enfin, à la mise à la charge de l'AP-HP d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

 

Sur la demande de nouvelle expertise:

2. Considérant que M. X. sollicite une nouvelle expertise médicale portant sur les mêmes faits et ayant le même objet que l'expertise confiée au professeur A. par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris le 11 juillet 2011 ; que toutefois, l’appelant se borne à soutenir que l'expert n'a pas été en mesure de déterminer l'heure à laquelle il a été opéré, alors que le rapport indique que l'intervention chirurgicale s'est déroulée dans la nuit du 26 au 27 mars 2001, sans contester cette indication, ni exposer en quoi une détermination plus précise de l'heure de l'intervention remettrait sérieusement en cause les conclusions de l'expert qui a répondu de façon argumentée et circonstanciée à l'ensemble des questions se rapportant à sa mission ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. X. tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

 

Sur la responsabilité de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, qu'à son arrivée au service des urgences de l'hôpital Y. le 26 mars 2001 à 13h20, M. X. présentait un coma consécutif à une intoxication médicamenteuse ; que, dès son admission, le diagnostic de compression prolongée du membre supérieur gauche avec rhabdomyolyse traduisant une fonte des muscles a été posé par l'urgentiste puis par le réanimateur ; que les équipes se sont focalisées sur l'urgence vitale que constituaient l'insuffisance respiratoire et l'insuffisance rénale présentées par le patient, puis très rapidement sur l'insuffisance fonctionnelle du bras, l'intervention chirurgicale consistant en une aponévrotomie de décharge pour résorber le syndrome des loges dont il était atteint ayant eu lieu quelques heures à peine après son admission à l'hôpital ; que l'expert considère que compte tenu de la gravité initiale de son état, les séquelles de M. X. correspondent à un traitement optimal de sa pathologie et qu'il n'a constaté ni erreur ou retard de diagnostic, ni défaut ou négligence dans la prise en charge du patient ; qu'il conclut en affirmant que « les séquelles observées sont en rapport avec la gravité de l'état initial et sans rapport avec l'acte chirurgical de 2001 » ; qu'en l'absence de lien entre ses préjudices et sa prise en charge par l'hôpital Y., M. X. n'est pas fondé à en demander la réparation à l'AP-HP ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justiceadministrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. X. et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner M. X. sur ce même fondement au paiement à l'AP-I-IP d'une somme de 1 000 euros ;

                     

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de M. X. est rejetée.

Article 2 : M. X. versera à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X., à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Copie en sera adressée au ministre des affaires sociales et de la santé.