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Cour administrative d’appel de Paris, 21 mars 2016, n° 15PA01581

M. X. a subi le 16 novembre 2006 à l'hôpital Y. une intervention chirurgicale portant sur une hernie discale au cours de laquelle a été posé un greffon osseux prélevé sur l'os iliaque. Il a souffert dans les 24 heures qui ont suivi l'opération d'une tétraparésie à prédominante droite qui s'est transformée dans les 48 heures en une tétraplégie qui n'a pu être résorbée en dépit de nouvelles interventions pratiquées en urgence les 21 et 23 novembre 2006. Dans son avis du 10 mars 2010, la commission régionale de conciliation d'indemnisation des accidents médicaux a estimé que, dans la mesure où le recul du greffon avait bien été établi, et que ledit recul n'avait pu se produire que parce que le chirurgien n'avait pas pris la précaution de prescrire le port d'une minerve, et où la prise en charge de cette complication avait été réalisée avec un retard également fautif, un lien de causalité direct et certain existait entre le dommage et les fautes commises. « Par suite, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, il ne s'agit pas en l'espèce d'une perte de chance d'éviter un dommage corporel, mais d'une double faute ayant directement occasionné ledit dommage corporel ». La Cour relève que « l’hôpital Y., en application du jugement attaqué, a versé par virement au mois de juillet 2015 à M. X. la somme de 92 242,80 euros au titre de l'indemnisation de l'assistance par une tierce personne ». Elle décide qu’il lui « appartiendra en conséquence de verser à M. X le solde restant dû, soit la somme de 718 365,20 euros ». L’établissement est, d’autre part, condamné à verser mensuellement à M. X. la somme de 9 200 euros au titre de l'indemnisation de la rémunération d'une tierce personne.