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Cour Administrative d'Appel de Paris, 23 mars 2004, Joséphine C. (IFSI - exclusion - motifs sérieux - faits matériellement exacts)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée par Mme Joséphine X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 974829 du 19 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1997 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Coulommiers l'excluant définitivement de cet établissement, ensemble la décision du 8 septembre 1997 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales rejetant son recours hiérarchique ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d'ordonner à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Coulommiers sa réintégration ;
4°) à défaut, de condamner l'institut de formation en soin infirmiers du centre hospitalier à lui rembourser le montant des sommes versées pour sa formation et à lui verser la somme de 8 000 F. en réparation du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-756 portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux conditions de fonctionnement des centres de formation en soins infirmiers ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide soignante et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :
- le rapport de Mme REGNIER-BIRSTER, premier conseiller,
- les observations de Mme X, requérante,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 61 de l'arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture : Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité des patients et mettant en cause leur responsabilité personnelle... La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur.... ;

Considérant que la décision du 10 juillet 1997 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Coulommiers excluant définitivement de l'école, après avis du conseil de discipline, Mme X, élève aide-soignante, prononcée pour actes incompatibles avec la sécurité du patient mettant en cause sa responsabilité personnelle, a été motivée eu égard aux faits qui se sont déroulés lors de la mise en stage de l'intéressée et notamment du stage se terminant le 4 juillet 1997 ;

Considérant que Mme X conteste avoir mis en danger au cours desdits stages pratiques les patients ; que si les pièces du dossier, et notamment les rapports de stage, font état des difficultés de l'intéressée à mettre en application les consignes données, elles n'établissent toutefois pas, contrairement à ce que soutient l'institut de formation, que l'intéressée ait commis des actes incompatibles avec la sécurité du patient, mettant en cause sa responsabilité personnelle ; que la décision du 10 juillet 1997 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Coulommiers excluant définitivement de l'école Mme X est dès lors entachée d'illégalité comme reposant sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 juillet 1997 prononçant son exclusion définitive, ensemble la décision en date du 8 septembre 1997 par laquelle la directrice départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne a rejeté son recours hiérarchique ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que Mme X demande, en application de ces dispositions, que la cour ordonne à l'institut de formation en soin infirmiers du centre hospitalier de Coulommiers de la réintégrer ; que l'annulation des décisions en date des 10 juillet et 8 septembre 1997 prononçant l'exclusion définitive de Mme X de l'institut de formation implique nécessairement que l'intéressée soit réintégrée à la date de son éviction ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire cette mesure ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La décision du 10 juillet 1997 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Coulommiers l'excluant définitivement de cet établissement, ensemble la décision du 8 septembre 1997 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales confirmant la dite décision, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Coulommiers de procéder à la réintégration de Madame X.