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Cour Administrative d'Appel de Paris, 23 septembre 1993, M X

Numéro du Document :
J1C930901014

Document :
92PA01014 Cour administrative d’appel de Paris 1e Chambre 1993-09-23

Demandeur :
Mme X

Publication :
Inédit au recueil Lebon

Degré de Jugement :
Appel

Décision attaquée :
Tribunal administratif Versailles 1992-06-23 Confirmation

Rapporteur :
Mme LACKMANN, rapp.

Commissaire du Gouvernement :
Mme MESNARD, c du g.

Abstract
60-02-01-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - ACTES MEDICAUX D'INVESTIGATION ;

60-02-01-01-02-02-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE.

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 25 août et 13 novembre 1992, présentés pour Mme X, demeurant (...), par Me GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la cour :

l°) d'annuler le jugement du 23 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation des centres hospitaliers de Saint-Germain-en-Laye et de Poissy à lui verser une indemnité d'un million de francs en raison du décès de son époux après son hospitalisation dans ces établissements ;

2°) de condamner les centres hospitaliers de Saint-Germain-en-Laye et de Poissy à lui verser ladite indemnité avec intérêts et capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner ces centres hospitaliers à lui verser une indemnité de 15000 F en application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1993 :

- le rapport de Mme LACKMANN, conseiller,

- les observations de Me VAN BOSTERHAUDT, avocat à la cour, pour le centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, après avoir été opéré d'une lésion cérébrale le 23 juin 1983 à l'hôpital Foch, a été transféré dans le service de neurologie du centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye le 11 juillet 1983 ; que, sur sa demande, il est revenu à son domicile à compter du 27 juillet 1983 puis a été de nouveau hospitalisé le 31 juillet 1983 au centre hospitalier de Poissy où il est décédé le 7 août 1983 ; que, par ses deux jugements des 24 juin 1988 et 10 mai 1990, le tribunal administratif de Versailles a ordonné une expertise et un complément d'expertise relatif aux conditions dans lesquelles M. X a été hospitalisé puis par un jugement du 23 juin 1992, rejeté la demande de Mme X tendant à la condamnation des centres hospitaliers de Saint-Germain-en-Laye et de Poissy à lui verser une indemnité de un million de francs ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que M. X n'ait pas reçu de soins suffisants afin de traiter les escarres aux talons dont il souffrait est sans lien de causalité avec son décès ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la déshydratation de M. X, constatée notamment lors de son hospitalisation à domicile, ait pour origine les soins reçus dans le service de neurologie du centre hospitalier de Saint-Germain-en-Laye ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'ensemble des soins médicaux successifs pratiqués tant à Saint-Germain-en-Laye qu'au centre hospitalier de Poissy étaient adaptés à son état ;

Considérant, en deuxième lieu, que M Louis n'est pas décédé d'une complication de l'ulcère gastrique dont il souffrait ; qu'ainsi la circonstance, à la supposer établie, que la prescription de synacthène était contre indiquée dans ce cas, est sans influence sur le présent litige ;

Considérant, en troisième lieu que, et à supposer même que M. X n'ait pas été opéré le 23 juin 1983 d'une tumeur cérébrale cancéreuse, récidive d'une précédente atteinte traitée en 1980, mais d'un simple hématome ancien et organisé, il résulte des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que le placement du patient sous appareil respiratoire, la prescription d'une artériographie cérébrale et de ponctions artérielles étaient nécessaires en raison d'une part de ses importantes difficultés respiratoires et, d'autre part, de son état comateux ; qu'en tout état de cause, aucun de ces traitements n'est susceptible d'avoir aggravé son état de santé ;

Considérant en quatrième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux
centres hospitaliers n'aient pas pris contact avec l'hôpital Foch afin d'obtenir tous les renseignements nécessaires au traitement de M. X ;

Considérant enfin que si Mme X soutient qu'aucun des deux centres hospitaliers ne l'a informée des risques encourus par son époux du fait des traitements qui lui étaient prodigués, il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que ces soins étaient d'usage courant et ne comportaient pas des risques impliquant une information du malade ou de ses proches préalablement à leur mise en œuvre qui devait intervenir d'urgence et, d'autre part, que l'artériographie cérébrale et les ponctions artérielles se sont déroulées sans aucune complication ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande

Sur l'application des dispositions de L'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'article L8-1 précité dispose : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que ces dispositions font obstacle à ce que les centres hospitaliers de Saint-Germain-en-Laye et de Poissy qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X la somme qu'elle demande aux titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : la requête de Mme X est rejetée.

Textes cités :
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel L 8-1.