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Cour administrative d'appel de Paris, 29 septembre 2015, n° 14PA04777 (Praticien contractuel – Rupture du contrat – Préavis – Titularisation – Soutien – Engagement de l’administration)

Le directeur des affaires médicales et de la stratégie d’un centre hospitalier universitaire a informé un praticien contractuel de sa décision de ne pas prolonger son contrat, établi en 2011 pour une durée de six mois renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans. En premier lieu, la Cour estime que « le préavis de deux mois […] ne s'applique que dans le cas où l'une des parties entend mettre fin aux relations contractuelles avant le terme initialement convenu et non point, comme le soutient à tort M.X., dans le cas où l'administration a décidé de ne pas renouveler le contrat ». Dans un second temps, la Cour indique que « la seule mention manuscrite, de surcroît sous forme d'avis, portée sur un courrier du 2 mars 2011 par le chef de pôle de l'intéressé, mentionnant qu'il est " favorable à sa titularisation sur un poste de PHC au 1er septembre 2011 ", à supposer qu'elle constitue un indice du soutien de sa hiérarchie dans sa démarche de se présenter au concours de praticien hospitalier, ne peut être regardée comme un engagement de l'administration de prononcer sa titularisation, alors surtout que ce courrier n'était pas destiné à M.X. , mais à la directrice des affaires médicales et de la stratégie de l'hôpital Y ».

 

CAA de PARIS 

N° 14PA04777    

10ème chambre

M. KRULIC, président
M. Brice AUVRAY, rapporteur
M. OUARDES, rapporteur public

SCP MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB, avocat

lecture du mardi 29 septembre 2015

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. X. a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 44 489,24 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du non respect du préavis de rupture de son contrat de travail et de la promesse, non tenue, de le recruter en qualité de praticien hospitalier titulaire. 

Par un jugement n° 1304826/8 du 30 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun n'a fait droit à ses prétentions indemnitaires qu'à hauteur de 1 200 euros. 

Procédure devant la Cour : 

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 
26 novembre 2014 et le 7 septembre 2015, M.X. , représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement n° 1304826/8 du 30 septembre 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 44 489,24 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions dans lesquelles son contrat n'a pas été renouvelé ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le versement d'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il soutient que :
- le non respect par l'administration du délai de préavis contractuellement prévu a engagé la responsabilité de cette dernière et lui a causé un préjudice dès lors qu'il n'a pas pu anticiper la décision de ne pas le renouveler dans ses fonctions pour une durée de six mois, ce qui lui ouvre droit à une indemnisation correspondant à six mois de salaire, soit 23 435,03 euros bruts ; 
- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris pour promesse non tenue de le recruter en qualité de praticien hospitalier titulaire, alors qu'il a été reçu au concours de praticien des établissements publics hospitaliers en mars 2012, ce qui lui a causé un préjudice qu'il évalue à 10 000 euros ; 
- c'est également à tort que le tribunal n'a pas retenu l'existence d'un préjudice moral résultant de ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris l'a contraint à exercer au sein du secteur privé, moins intéressant d'un point de vue médical pour un neurochirurgien et moins lucrative, engendrant en outre des frais que sont la souscription d'une police d'assurance, le recours à un comptable, l'adhésion à une association de gestion agréée et le paiement de ses cotisations sociales, tous inconvénients qu'il évalue à 24 489,24 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2015, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, demande la réformation du jugement attaqué en tant que, par ce dernier, elle a été condamnée à verser, d'une part, une somme de 1 200 euros à M.X.  en réparation du préjudice subi, d'autre part, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris demande enfin à la Cour de mettre à la charge du requérant une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : 
- ni l'article R. 6152-415 du code de la santé publique, ni les clauses du contrat de travail ne prévoient d'obligation d'information en cas de non renouvellement du contrat d'un praticien hospitalier, un préavis n'étant pas assimilable à une information préalable, en tout état de cause, une notification tardive de la décision de ne pas renouveler un contrat n'entache pas d'illégalité une telle décision ; 
- l'intéressé n'établit pas l'existence d'une promesse de titularisation de M. X. qui n'en remplissait pas les conditions le 1er septembre 2011, n'ayant été lauréat du concours de praticien qu'en mars 2012 ; 
- le préjudice moral allégué n'est, en tout état de cause, pas établi, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne disposant pas des moyens de contraindre le requérant à exercer dans le secteur privé, ce qu'il a librement choisi en se faisant inscrire à l'ordre des médecins de Paris dès le 15 février 2013, soit 15 jours avant le terme de son contrat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : 

- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray ;
- les conclusions de M. Ouardes ;
- et les observations de Me.., pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. 

Une note en délibéré, enregistrée le 16 septembre 2015, a été présentée pour M. X. .

1. Considérant que M. X. a été recruté en qualité de praticien attaché au sein du service de neurochirurgie de l'hôpital Y. par contrat du 12 mai 2009, puis en qualité de praticien contractuel par contrat du 5 septembre 2011 d'une durée de six mois, renouvelé deux fois pour cette même durée ; que, par courrier daté du 21 décembre 2012, le directeur des affaires médicales et de la stratégie de cet établissement hospitalier a informé l'intéressé de sa décision de ne pas prolonger ce contrat au-delà du 28 février 2013 ; que par lettre du 6 février 2013, M. X. a formé, auprès du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), une demande préalable en réparation des préjudices, évalués à 44 489,24 euros, qu'il estimait avoir subis du fait de la décision de l'administration de ne pas renouveler son contrat, outre l'indemnité de précarité, d'un montant global de 14 268,39 euros qui lui a été versée par l'AP-HP au titre de la période courue du 1er septembre 2011 au 28 février 2013 ; que l'administration ayant opposé un rejet implicite à sa demande indemnitaire datée du 6 février 2013, M. X. a alors saisi le Tribunal administratif de Melun qui, par le jugement attaqué, n'a fait droit aux prétentions de l'intéressé qu'à hauteur de 1 200 euros en réparation du préjudice né du non respect, par son employeur public, du préavis de deux mois ; que, par la voie de l'appel incident, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut à la réformation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X. cette indemnité de 1 200 euros ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :

En ce qui concerne le non-respect du préavis de deux mois : 

2. Considérant que M. X. a bénéficié, en qualité de praticien contractuel, d'un contrat de six mois renouvelable dans la limite de deux ans, à effet du 1er septembre 2011, prorogé de six mois par un premier avenant conclu le 3 mars 2012, puis d'une même durée par un second avenant du 5 décembre 2012 à effet du 1er septembre 2012 ; que, par courrier du 21 décembre 2012 reçu par M. X. le 7 janvier 2013, l'administration a informé l'intéressé de sa décision de ne pas renouveler ce dernier contrat expirant le 28 février 2013 ; 

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-415 du code de la santé publique, relatif au statut des praticiens contractuels : " Le contrat précise : (...) 4° La date de prise de fonction du praticien, la durée du contra ainsi que la date à laquelle celui-ci prend fin et, le cas échéant, la période d'essai (...) ; 5° La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission, à savoir un mois pour un contrat inférieur à six mois et deux mois pour un contrat d'une durée égale ou supérieure à six mois (...) ", d'autre part, que l'article 4 du contrat de travail initial, conclu le 5 septembre 2011 entre M. X. et l'AP-HP, stipulait : " Le présent contrat est conclu à compter du 1er septembre 2011, pour une durée de six mois renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans; en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission, la durée du préavis est de deux mois " et que l'article unique du second avenant à ce contrat du 5 septembre 2011, conclu le 5 décembre 2012, prévoyait : " Les dispositions de l'article 4 du contrat d'engagement conclu le 5 septembre 2011 avec M. X. , sont modifiées comme suit : A compter du 1er septembre 2012, le contrat d'engagement conclu le 5 septembre 2011 avec M. X. , praticien contractuel (activité à 100%) dans le service de neurochirurgie (...) est prorogé pour une durée de six mois ; si l'une ou l'autre des parties entend mettre fin au contrat, elle devra en donner avis à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant la date fixée pour la cessation de fonction " ; qu'il résulte des stipulations susrappelées du contrat et de son avenant qui, conclus entre M. X. et l'AP-HP, ne dérogent du reste pas sur le point ici en cause aux dispositions de l'article R. 6152-415 du code de la santé publique, que le préavis de deux mois qu'elles prévoient ne s'applique que dans le cas où l'une des parties entend mettre fin aux relations contractuelles avant le terme initialement convenu et non point, comme le soutient à tort M.X. , dans le cas où l'administration a décidé de ne pas renouveler le contrat ; que, par suite, l'AP-HP n'était nullement tenue par les stipulations susrappelées de respecter un préavis de deux mois pour informer M. X. qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat de travail dont le terme, depuis sa conclusion, était fixé au 28 février 2013 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions d'appel incident formulées par l'AP-HP tendant à ce que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X. une somme de 1 200 euros ; que les conclusions d'appel principal formulées par ce dernier, tendant à ce que la Cour porte à 23 435,03 euros ce montant de 1 200 euros, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; 
 

En ce qui concerne la promesse non tenue et l'obligation de rechercher un poste moins intéressant dans le secteur privé : 

4. Considérant que M. X. soutient que l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas la promesse, qui lui aurait été faite, de prononcer sa titularisation en qualité de praticien hospitalier et que sa non-titularisation l'a ainsi contraint à quitter le secteur public pour exercer dans le secteur libéral, mode d'activité qu'il juge moins intéressant sur le plan médical et onéreux eu égard aux frais d'installation ainsi qu'aux coûts de fonctionnement et au délai nécessaire, au moins égal à six mois, pour se constituer une patientèle ; 

5. Considérant, toutefois, que, contrairement à ce que soutient M.X. , la seule mention manuscrite, de surcroît sous forme d'avis, portée sur un courrier du 2 mars 2011 par le chef de pôle de l'intéressé, mentionnant qu'il est " favorable à sa titularisation sur un poste de PHC au 1er septembre 2011 ", à supposer qu'elle constitue un indice du soutien de sa hiérarchie dans sa démarche de se présenter au concours de praticien hospitalier, ne peut être regardée comme un engagement de l'administration de prononcer sa titularisation, alors surtout que ce courrier n'était pas destiné à M.X. , mais à la directrice des affaires médicales et de la stratégie de l'hôpital Y. ; qu'au surplus, l'intéressé ne peut sérieusement soutenir qu'il aurait été abusé par cette mention manuscrite relative à une titularisation au 1er septembre 2011, alors qu'il indique lui-même dans ses écritures n'avoir été reçu qu'en mars 2012 au concours de praticien des établissements publics hospitaliers, dans la spécialité " neurochirurgie " ; qu'au demeurant, la seule réussite à ce concours ne donnait au requérant aucun droit à obtenir un poste de praticien hospitalier titulaire ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont estimé que M. X. n'était pas fondé à obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'une prétendue promesse non tenue ; que, contrairement à ce que soutient en outre M.X. , la seule circonstance que l'AP-HP n'ait pas prononcé sa titularisation après sa réussite au concours ne peut, en tout état de cause, être regardée comme ayant " contraint " l'intéressé, qui au demeurant n'établit ni même n'allègue avoir fait acte de candidature auprès d'un autre établissement public hospitalier, à cesser d'exercer son activité au sein du secteur public pour être " réduit " à exercer à titre libéral, mode d'activité qu'il juge moins intéressant tant d'un point de vue médical que financier ; que, dès lors, les conclusions de M. X. tendant à ce que l'AP-HP l'indemnise du préjudice moral et financier résultant de la nécessité dans laquelle il se serait trouvé d'exercer à titre libéral ne peuvent qu'être rejetées ; 

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP est fondée à obtenir la réformation du jugement attaqué en tant que, par son article 1er, ce dernier l'a condamnée à verser à M. X. une somme de 1 200 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect du préavis de deux mois et que, par son article 2, il l'a condamnée à verser à l'intéressé une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
 

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que ce que soit mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais qu'a exposés M. X. à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X. le versement, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, d'une somme de 
1 200 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1304826/8 du Tribunal administratif de Melun en date du 30 septembre 2014 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. X. devant le Tribunal administratif de Melun au titre de la réparation du préjudice résultant du non-respect du préavis de deux mois et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. X. versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X. et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.