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Cour administrative d'appel de Paris, 9 juin 2004, Centre Hospitalier de Melun (délégation de signature à une infirmière générale - compétence pour suspendre un médecin)

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 octobre 2002 et 10 mars 2003, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE MELUN, dont le siège est au 2, rue Fréteau de Pény, 77011, Melun Cedex, par la SCP PARMENTIER-DIDIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; LE CENTRE HOSPITALIER DE MELUN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 001169/5 en date du 2 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 8 janvier 2002 de l'administrateur de garde suspendant M. C. de ses fonctions et la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MELUN en date du 31 janvier 2000 prononçant le licenciement pour faute grave de l'intéressé et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé en qualité d'attaché associé dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, avant de reprendre la procédure disciplinaire et de statuer à nouveau sur les griefs qui lui sont reprochés ;
2°) de condamner M. C. à lui payer la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur la légalité de la décision de suspension du 8 janvier 2000 :

Considérant que, par décision en date du 1er juillet 1993, le directeur intérimaire du CENTRE HOSPITALIER DE MELUN a accordé une délégation de signature à Mme G., infirmière générale, à l'effet de « signer tout document de quelque nature qu'il soit, présentant un caractère d'urgence pour le fonctionnement de l'établissement ou l'intérêt des malades » ; que, par décision du 1er octobre 1993, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MELUN a expressément confirmé les délégations de signature accordées par la décision susmentionnée du 1er juillet 1993 ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE MELUN est fondé à demander sur ce point l'annulation du jugement en date du 2 juillet 2002 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Melun a annulé, pour incompétence de l'auteur de l'acte, la décision de suspension de M. C. prise le 8 janvier 2000 par Mme G. ;

Sur la légalité de la décision de licenciement du 31 janvier 2000 :

Considérant que trois témoignages écrits produits par le CENTRE HOSPITALIER DE MELUN, défavorables à M. C., n'ont été transmis à celui-ci par télécopie qu'une heure avant la réunion de la commission médicale d'établissement tenue, en formation disciplinaire, le 19 janvier 2000 et, par suite, ne lui ont pas été communiqués avec un délai suffisant pour lui permettre de préparer utilement sa défense ; qu'au surplus le CENTRE HOSPITALIER DE MELUN n'établit pas avoir communiqué à M. C., avant la même réunion de la commission médicale d'établissement la demande de sanction disciplinaire établie le 10 janvier 2000 par son chef de service ; que ces irrégularités étaient de nature à vicier la procédure disciplinaire suivie à l'encontre de l'intéressé ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE MELUN n'est pas fondé à demander, sur ce point, l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE MELUN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative et de condamner M. C. à payer au CENTRE HOSPITALIER DE MELUN la somme que cet établissement public demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 001169/5 du tribunal administratif de Melun en date du 2 juillet 2002 est annulé en ce qu'il a annulé la décision du 8 janvier 2000 de l'infirmière générale de garde suspendant M. C. de ses fonctions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE MELUN est rejeté.