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Cour administrative d'appel de Paris, 9 octobre 2006, Badia M. (procédure disciplinaire - délai de recours - recours devant une instance incompétente - non prorogation du délai)

Le recours formé devant une instance incompétente n'a pour effet de proroger le délai de recours contentieux

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2003, présentée par Mlle Badia M. demeurant (...) ; Mlle M. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 011929/5 du Tribunal administratif de Melun en date du 22 avril 2003 qui a rejeté sa demande tendant, à l'annulation de la décision en date du 30 novembre 2000 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, et au versement d'une indemnité en réparation de son préjudice et à ce qu'il soit enjoint à l'administration d'exécuter le jugement sous astreinte,
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'ordonner sa réintégration et la reconstitution de sa carrière ;
4°) que l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice et qu'il lui soit enjoint sous astreinte d'exécuter ses obligations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu de la portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière et notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant le licenciement de Mlle M. :

Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle.(..) La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire » et qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 susvisé « les fonctionnaires régis par la peuvent saisir la commission des recours : 1° Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes mentionnés à l'article 81 de ladite loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline ; 2° Lorsqu'ils ont été licenciés pour insuffisance professionnelle alors que la commission administrative paritaire locale n'avait pas donné un avis favorable à ce licenciement. » ;

Considérant que par une décision prise le 30 novembre 2000 le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a prononcé après avis de la commission paritaire siégeant en formation de conseil de discipline et sur le fondement de l'article 88 de la précité, le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mlle M. infirmière de classe normale en fonction au groupe hospitalier de Bicêtre ; qu'il résulte des pièces du dossier que la notification à l'intéressée de cette décision mentionnait les voies et les délais de recours et que la requérante, selon ses propres déclarations, en a eu connaissance au plus tard le 15 janvier 2001 ; qu'ainsi les délais de recours ont régulièrement couru à compter de cette date ;

Considérant que si Mlle M., qui n'a sollicité l'annulation de cette mesure devant le Tribunal administratif de Melun que le 13 avril 2001, après l'expiration du délai de recours contentieux, soutient que celui-ci avait été conservé par le recours qu'elle avait formé le 3 janvier 2001 devant la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, il ressort des dispositions précitées de l'article 16-2° du décret du 13 octobre 1988, que la décision contestée, prise alors que la commission administrative paritaire locale siégeant en conseil de discipline avait donné, contrairement à ce qui est soutenu, un avis favorable au licenciement de l'intéressée pour insuffisance professionnelle, n'était pas au nombre de celles dont ladite commission des recours était compétente pour connaître ; que le recours ainsi formé devant une instance incompétente n'ayant pu proroger le délai de recours contentieux, la demande présentée par Mme M. devant le tribunal administratif est en conséquence irrecevable comme tardive ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la réintégration de la requérante et la reconstitution de sa carrière et à ce que lui soit versée une indemnité :

Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des précédentes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner Mlle M. à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris la somme de 1 000 euros en application de l‘article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :
Article 1 : La requête de Mlle M. est rejetée.
Article 2 : Mlle M. est condamnée à verser la somme de 1 000 euros à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.