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Cour d'Appel Colmar, 2e civ., sect. A, 3 mai 2019, n° 13/05658 (Obligation de surveillance, Réparation, Préjudice par ricochet, Chute d’un patient)

Quelques jours après avoir été hospitalisé en raison d’une décompensation cardiaque sévère, un patient a été victime d’une chute dans un escalator du hall de l’établissement de santé, entrainant un traumatisme crânien. Le lendemain, il a été découvert inconscient au pied de son lit. Transféré au sein d’un service d’urgence d’un autre établissement, il est décédé d’un hématome sous-dural malgré une intervention chirurgicale.
La veuve du patient et ses enfants ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d’une action à l’encontre du Groupe hospitalier afin d’obtenir réparation du préjudice subi. Le tribunal retenant l’existence de fautes à l’origine du décès du patient a condamné le centre hospitalier à indemniser les membres de la famille du préjudice moral qu’ils avaient subi.
Le Groupe hospitalier interjette appel de cette décision.
La Cour d’appel de Colmar estime que « l’action en réparation du préjudice par ricochet subi par les membres de la famille du patient du fait des dommages survenus à ce dernier au cours de l’hospitalisation a un caractère délictuel ; ils doivent dès lors rapporter la preuve d’une exécution défectueuse du contrat, constitutive d’une faute ». Les juges précisent que pour l’hygiène, la fourniture de matériel et de médicaments, l’établissement n’est pas tenu d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard du patient, mais seulement d’une obligation de prudence et de diligence.
Le patient ayant fait une chute dans un escalator, « aucun élément concernant l’état de santé de celui-ci à la date de cette chute ne permet d’affirmer qu’il convenait de lui interdire l’accès aux escaliers mécaniques de l’établissement ou d’assurer une présence constante auprès de lui lors de ses déplacement ». La responsabilité de l’établissement ne peut être du fait de la chute initiale.
L’expert judiciaire indique de plus dans son rapport, qu’aucun élément ne permet d’affirmer que la réalisation d’un scanner cérébral immédiatement après la chute aurait permis de dépister un saignement débutant et que par conséquent, il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre l’absence d’un tel examen et la réalisation du préjudice.
Toutefois, la Cour d’appel considère que la chute du patient ainsi que les lésions constatées, révélatrices d’un traumatisme crânien, « rendaient nécessaires la prescription d’une surveillance rapprochée durant vingt-quatre heures, avec un contrôle strict de la conscience toutes les deux heures au moins ». L’absence de la surveillance clinique au cours de la nuit ayant suivi la chute n’a donc pas permis de repérer les premiers signes d’aggravation neurologique. L’établissement de soins a donc commis une faute en manquant à son obligation de surveillance.