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Cour de Cassation, 16 décembre 2003, M X. (responsabilité pénale - homicide involontaire - délits non intentionnels)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... ,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 février 2003, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 4 500 euros d'amende, et qui a prononcé sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits d'homicide involontaire par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce les articles 28 et 29 du décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955 constituant le Code de déontologie médicale, visé à l'article 221-6, alinéa 2, du Code pénal, en homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement visé à l'article 221-6, alinéa 1er, du Code précité ;

"aux motifs que, si les faits ne recouvrent pas un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en revanche l'abstention du Docteur X... de pratiquer l'acte chirurgical, seul geste thérapeutique essentiel et prioritaire, constitue une faute caractérisée laquelle a exposé la victime à un risque d'une particulière gravité que ce praticien ne pouvait ignorer et qui doit conduire à le déclarer coupable du délit d'homicide involontaire sur le fondement de l'article 226-1, alinéa 1, du Code pénal ;

"alors que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en demeure de se défendre sur le contenu des faits induisant la nouvelle qualification ; qu'en l'espèce, M.X... a été renvoyé devant la juridiction répressive pour y répondre de l'infraction visée à l'article 221-6, alinéa 2, du Code pénal par manquement aux obligations visées aux articles 28 et 29 du décret n° 55-1591 constituant le Code de déontologie et a été reconnu coupable en première instance de ce chef d'infraction ; qu'en cause d'appel, la Cour a écarté cette qualification et, se fondant sur une abstention, a dit l'infraction d'homicide involontaire établie sur le fondement de l'article 221-6, alinéa 1er, du Code pénal ; qu'en conséquence, en procédant à une telle requalification sans inviter, au préalable, le prévenu à s'expliquer sur l'abstention qu'elle lui imputait d'où elle induisait la nouvelle qualification, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1er, 121-3, alinéa 3, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M.X... coupable d'homicide involontaire sur le fondement de l'article 221-6, alinéa 1er, du Code pénal et a statué sur l'action publique et civile ;

"aux motifs que, si les faits ne recouvrent pas un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en revanche l'abstention du Docteur X... de pratiquer l'acte chirurgical, seul geste thérapeutique essentiel et prioritaire, constitue une faute caractérisée, laquelle a exposé la victime à un risque d'une particulière gravité que ce praticien ne pouvait ignorer et qui doit conduire à le déclarer coupable du délit d'homicide involontaire sur le fondement de l'article 221-6, alinéa 1, du Code pénal ;

"alors qu'une erreur fautive dans l'appréciation de la nécessité d'un acte chirurgical ne constitue pas une faute caractérisée à défaut de prévisibilité d'un risque par l'auteur de la faute ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt que le Docteur X... avait commis une erreur fautive de ne pratiquer un acte chirurgical qu'après restauration d'un état hémodynamique stable, mais qu'il était impossible d'affirmer que l'acte chirurgical aurait sauvé le patient ; qu'en conséquence, la Cour, qui a constaté une simple erreur, fut-elle fautive, n'a pas légalement justifié son arrêt" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire sur le fondement de l'article 221-6, alinéa 1er, du Code pénal, et a statué sur l'action publique et civile ;

"aux motifs que la deuxième expertise, sous la plume du professeur Z... et du Docteur Y..., souligne que "s'il est impossible d'affirmer que l'acte chirurgical aurait sauvé le patient, par contre il est certain que sans intervention le patient n'avait aucune chance dans le cas présent de survivre ; que les soins reçus par M.Z... ont été conformes aux données actuelles de la science à l'exception des soins chirurgicaux sous la responsabilité du Docteur X... ; que l'état de M Z... nécessitait une intervention qui n'a pas été effectuée alors que l'état du patient le permettait et l'imposait ; qu'ainsi le Docteur X... ne saurait utilement soutenir qu'il aurait obéi aux prescriptions du Code de déontologie interdisant de faire courir au patient un risque injustifié ; que, par son comportement fautif et entêté ayant consisté à refuser d'intervenir sur la victime tant que celle-ci n'aurait pas retrouvé un état hémodynamique stable, le Docteur X... a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; que, si les faits ne recouvrent pas un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en revanche l'abstention du Docteur X... de pratiquer l'acte chirurgical, seul geste thérapeutique essentiel et prioritaire, constitue une faute caractérisée laquelle a exposé la victime à un risque d'une particulière gravité que ce praticien ne pouvait ignorer ;

"alors qu'en considérant le comportement du Docteur X... fautif et entêté, en ce qu'il a refusé d'intervenir sur la victime tant que celle-ci n'aurait pas retrouvé un état hémodynamique stable afin de ne pas faire courir au patient un risque injustifié et dès lors que l'enquête avait révélé des dysfonctionnements dans l'approvisionnement en sang et un diagnostic non posé ce qui avait justifié l'attente du Docteur X..., la Cour qui ne s'est pas expliquée sur ces circonstances qui ôtaient à l'erreur toute qualification de faute caractérisée n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis 
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 1er décembre 1996, M.Y., éleveur(...), qui avait été blessé par un de ses bovins, a été conduit à l'hôpital de Confolens, où, arrivé à 17 heures 30, il est décédé à 22 heures 30 des suites d'une rupture traumatique de la rate et d'une hémorragie interne ; que M.X..., chirurgien de garde de l'établissement, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'avoir, par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par le Code de déontologie médicale, involontairement causé la mort de la victime, infraction prévue et réprimée par l'article 221-6, alinéa 2, du Code pénal ; que, par jugement du 9 juin 2000, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits ainsi qualifiés, et, après avoir reçu l'épouse de la victime en sa constitution de partie civile, s'est déclarée incompétente pour statuer sur les intérêts civils ; que X... et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour déclarer M.X... coupable du délit d'homicide involontaire prévu par l'article 221-6, alinéa 1, du Code pénal, l'arrêt attaqué retient qu'en s'obstinant à refuser, dans l'attente d'une improbable amélioration de l'équilibre hémodynamique du patient, de pratiquer l'intervention chirurgicale d'hémostase dont les examens cliniques et biologiques avaient confirmé l'urgente nécessité et que les produits sanguins présents dans l'établissement lui permettaient d'entreprendre, le chirurgien a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage et commis, non pas le manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement visé à la prévention, mais une faute caractérisée exposant le patient à un risque qui lui a fait perdre toute chance de survie, et qu'il ne pouvait ignorer ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui a statué dans les limites de la saisine fixée par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, sans modifier la qualification du fait principal, et qui a procédé, comme elle y était tenue, à un nouvel examen de l'affaire au regard des dispositions plus favorables de la loi du 10 juillet 2000, qui l'a conduite à écarter la circonstance aggravante retenue dans la poursuite et à vérifier l'existence des conditions actuelles de la responsabilité de l'auteur indirect du dommage, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;