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Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 21 octobre 1997 (une imprudence peut constituer une faute personnelle détachable de la mission de service public si elle présente une gravité certaine)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 95-21.583 et 95-22.115 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 octobre 1995), que la ville de Vichy a chargé, en janvier 1987, M. Y., architecte, d'une mission d'étude préalable en vue de la restauration de la Tour de l'Horloge, datant du 14e siècle ; qu'en mars 1987 le ministre chargé de la culture a confié à M. X., archéologue, la réalisation d'une fouille de sauvetage archéologique sur le site de cette tour, afin de savoir si elle était édifiée sur des roches ou sur du remblai ; que ce dernier a fait creuser à la pelleteuse, au mois de mai 1987, un trou de 3,40 mètres sur 0,50 mètre au pied de cet édifice ; que, le lendemain, la tour s'est effondrée, provoquant de graves dégâts à des voitures et des immeubles ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 95-21.583 pris en ses deux branches :

Attendu que M. X. reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à indemniser la ville et son assureur, la compagnie AXA, en retenant à son encontre une faute personnelle détachable de la mission de service public qui lui avait été confiée alors que, d'une part, dès lors qu'il n'est pas établi que M. X., chargé d'une mission de service public, ait agi dans une intention malveillante ou pour satisfaire un intérêt personnel étranger au service public, la simple imprudence qui lui est imputée, fût-elle grave, ne peut caractériser une faute personnelle détachable de sa mission de service public ; alors que, d'autre part et subsidiairement, en se bornant à affirmer " l'absence de toute faute démontrée de la part de " la ville de Vichy, sans répondre aux conclusions additionnelles de M. X., faisant valoir que l'expert judiciaire avait retenu que la tour était en état de dégradation avancée faute d'entretien et que la ville de Vichy avait ainsi participé à son propre préjudice, ce qui était de nature à exonérer au moins partiellement M. X. de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'une imprudence, peut constituer une faute personnelle, détachable de la mission de service public, si elle présente une gravité certaine ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que, compte tenu du mauvais état de l'édifice dont les fondations étaient cependant irréprochables, le forage d'un trou de 3,40 mètres constituait, selon le rapport de l'expert judiciaire, une " incroyable imprudence dont la rupture des fondations était la conséquence directe " ; que, répondant aux conclusions, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 95-22.115 et le moyen unique du pourvoi provoqué pris en leur diverses branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux et le pourvoi provoqué.