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Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 janvier 2007, n° 06-13.138 13138 (Compétence des juridictions de l’ordre judiciaire - Actes accomplis par l’agent d'un établissement public de santé agissant en qualité de gérant de tutelle d'une personne hospitalisée).

La Cour de cassation se prononce sur la question des juridictions compétentes pour connaître des litiges relatifs aux actes accomplis par l'agent d'un établissement public de santé agissant en qualité de gérant de tutelle. Ces litiges sont du ressort des tribunaux de l'ordre judiciaire.

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE.

Formation restreinte.

9 janvier 2007.

Pourvoi n° 06-13.138. Arrêt n° 31.

Rejet.

BULLETIN CIVIL - BULLETIN D'INFORMATION.

Statuant sur le pourvoi formé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), établissement public de santé, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2006 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Ivanka Dxxxx, domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour l'AP-HP

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté le contredit formé par l'AP HP contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de BEAUVAIS le 16 mai 2005

AUX MOTIFS PROPRES QUE "l'Etat, répondant des activités des établissements publics de santé ou de leur agent au titre général du bon fonctionnement du service public, peut voir sa responsabilité engagée au titre des fautes commises au préjudice de l'incapable par les préposés aux tutelles des établissements publics de soins ; qu'il est constant que le Centre Hospitalier Paul Doumer relève de l'Assistance Public des Hôpitaux de Paris qui est un établissement public de santé ; que le préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement que peut désigner, en application de l'article 499 du Code civil, le juge des tutelles lorsque la consistance des biens à gérer rend inutile la constitution complète d'une tutelle, relève exclusivement du contrôle du juge des tutelles lequel a fixé leur mission dont il a la charge de surveiller la bonne exécution et peut procéder, le cas échéant, à sa révocation ; que dès lors que les attributions confiées à ce préposé relèvent, ainsi, essentiellement du Code civil et des règles de droit privé, le litige tendant à la réparation du préjudice qui résulterait de la faute commise par le préposé du centre hospitalier Paul Doumer de Liancourt, gérant de tutelle de Mme Dxxxx, dans l'exécution de la mission qui lui a été impartie en cette qualité par le juge des tutelles, même si les activités du gérant de tutelle concernant les patients hospitalisés entrent dans la mission de service public hospitalier, ressort de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que c'est, en conséquence, par une juste appréciation des faits et du droit, que le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris ; que l'ordonnance déférée à la Cour sera, donc, confirmée" (arrêt attaqué, p.4) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "aux termes de l'article 771 du nouveau code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 1º statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; 2º allouer une provision pour le procès ; 3º accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut ordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie de dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4º ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5º ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame Dxxxx demande devant le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS la réparation du préjudice résultant des carences du préposé du centre hospitalier Paul Doumer relevant de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris qui a été désigné en qualité de gérant tutelle de Madame Dxxxx par le juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Paris 17ème ; que les actes accomplis par les préposés de centre hospitalier en leur qualité de gérant de tutelle relèvent exclusivement du contrôle du juge des tutelles qui les a désignés, a fixé leur mission, dont il a la charge de surveiller la bonne exécution et qui enfin, peut procéder, le cas échéant, à leur révocation. En outre les attributions confiées à ces mandants relèvent essentiellement du code civil ; qu'il s'ensuit que les litiges tendant à la réparation d'un préjudice qui résulterait de la faute commise par le préposé d'un Centre Hospitalier personne morale de droit public dans l'exécution de la mission qui lui a été impartie en qualité de gérant de tutelle par le juge des tutelles relève de la compétence du juge judiciaire ainsi que l'a rappelé le Tribunal des conflits dans sa décision du 13 janvier 1992 ; que le litige dont est saisi le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS est un litige de cette nature ; que le juge de la mise en état ne saurait dans ces conditions accueillir l'exception d'incompétence soulevée par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris ; qu'en réalité, il apparaît que la seule difficulté soulevée en l'espèce réside dans la question de savoir si une telle action doit être dirigée contre le centre hospitalier personne morale de droit public ayant nommé en son sein le préposé ou contre l'Etat ce qui suppose alors la mise en cause de l'Agent Judiciaire du Trésor ; qu'il ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur cette difficulté en ce qu'elle tient à la recevabilité de la demande" (ordonnance entreprise, p.4) ;

ALORS QUE si l'action en responsabilité exercée contre un gérant de tutelle nommé en application de l'article 499 du Code civil relève de la compétence des juridictions judiciaires, il n'en va pas de même lorsque cette action est dirigée contre le commettant de ce gérant de tutelle tel que visé à l'article 1er du décret n° 69-195 du 15 février 1969 ; qu'en effet, si l'activité de gérance de tutelle, laquelle incombe au préposé personne physique, est exercée sous la surveillance du juge des tutelles, la responsabilité que peut encourir un commettant personne publique à raison d'une faute commise par un gérant de tutelle qui est son préposé ne relève comme telle en aucune manière du contrôle du juge des tutelles par application des règles du Code civil, mais uniquement des règles de droit commun applicables à la responsabilité des personnes publiques ; que la responsabilité d'une personne publique encourue dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public relève du juge administratif ; que la désignation d'un gérant de tutelle par un établissement hospitalier, comme la garantie que doit cet établissement au titre de la gérance, relèvent par nature de la mission de service public de l'établissement hospitalier ; qu'au cas d'espèce, l'action de Madame Dxxxx était dirigée contre le groupe hospitalier VILLEMIN PAUL DOUMER pris en sa qualité de commettant de sa gérante de tutelle ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient que décliner la compétence des juridictions judiciaires et qu'en décidant le contraire, ils ont violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté le contredit formé par l'AP HP contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de BEAUVAIS le 16 mai 2005

AUX MOTIFS PROPRES QUE "l'Etat, répondant des activités des établissements publics de santé ou de leur agent au titre général du bon fonctionnement du service public, peut voir sa responsabilité engagée au titre des fautes commises au préjudice de l'incapable par les préposés aux tutelles des établissements publics de soins ; qu'il est constant que le Centre Hospitalier Paul Doumer relève de l'Assistance Public des Hôpitaux de Paris qui est un établissement public de santé ; que le préposé appartenant au personnel administratif de l'établissement de traitement que peut désigner, en application de l'article 499 du Code civil, le juge des tutelles lorsque la consistance des biens à gérer rend inutile la constitution complète d'une tutelle, relève exclusivement du contrôle du juge des tutelles lequel a fixé leur mission dont il a la charge de surveiller la bonne exécution et peut procéder, le cas échéant, à sa révocation ; que dès lors que les attributions confiées à ce préposé relèvent, ainsi, essentiellement du Code civil et des règles de droit privé, le litige tendant à la réparation du préjudice qui résulterait de la faute commise par le préposé du centre hospitalier Paul Doumer de Liancourt, gérant de tutelle de Mme Dxxxx, dans l'exécution de la mission qui lui a été impartie en cette qualité par le juge des tutelles, même si les activités du gérant de tutelle concernant les patients hospitalisés entrent dans la mission de service public hospitalier, ressort de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que c'est, en conséquence, par une juste appréciation des faits et du droit, que le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris ; que l'ordonnance déférée à la Cour sera, donc, confirmée" (arrêt attaqué, p.4) ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "aux termes de l'article 771 du nouveau code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 1º statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; 2º allouer une provision pour le procès ; 3º accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut ordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie de dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4º ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5º ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame Dxxxx demande devant le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS la réparation du préjudice résultant des carences du préposé du centre hospitalier Paul Doumer relevant de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris qui a été désigné en qualité de gérant tutelle de Madame Dxxxx par le juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Paris 17ème ; que les actes accomplis par les préposés de centre hospitalier en leur qualité de gérant de tutelle relèvent exclusivement du contrôle du juge des tutelles qui les a désignés, a fixé leur mission, dont il a la charge de surveiller la bonne exécution et qui enfin, peut procéder, le cas échéant, à leur révocation. En outre les attributions confiées à ces mandants relèvent essentiellement du code civil ; qu'il s'ensuit que les litiges tendant à la réparation d'un préjudice qui résulterait de la faute commise par le préposé d'un Centre Hospitalier personne morale de droit public dans l'exécution de la mission qui lui a été impartie en qualité de gérant de tutelle par le juge des tutelles relève de la compétence du juge judiciaire ainsi que l'a rappelé le Tribunal des conflits dans sa décision du 13 janvier 1992 ; que le litige dont est saisi le Tribunal de Grande Instance de BEAUVAIS est un litige de cette nature ; que le juge de la mise en état ne saurait dans ces conditions accueillir l'exception d'incompétence soulevée par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris ; qu'en réalité, il apparaît que la seule difficulté soulevée en l'espèce réside dans la question de savoir si une telle action doit être dirigée contre le centre hospitalier personne morale de droit public ayant nommé en son sein le préposé ou contre l'Etat ce qui suppose alors la mise en cause de l'Agent Judiciaire du Trésor ; qu'il ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur cette difficulté en ce qu'elle tient à la recevabilité de la demande" (ordonnance entreprise, p.4) ;

ALORS QUE constitue une irrégularité de fond de l'acte de procédure, au sens de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, l'inexistence d'une des parties à l'acte ; que tel est le cas notamment lorsqu'une assignation est délivrée contre un groupement n'ayant pas la personnalité juridique ; qu'au cas d'espèce, en retenant que le Centre Hospitalier Paul Doumer, partie assignée dans l'acte extrajudiciaire délivré le 15 juillet 2004 à la requête de Madame Dxxxx, n'avait pas la personnalité juridique, en sorte que c'est l'AP HP, établissement public de santé doté de la personnalité juridique, qui devait nécessairement être considéré comme visé à l'acte (arrêt attaqué, p. 4, § 2), quand cette irrégularité constituait à l'évidence une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, affectant la validité de l'assignation délivrée le 15 juillet 2004, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 32 et 117 du nouveau Code de procédure civile.

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2006, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Attendu qu'un juge des tutelles a désigné le préposé aux tutelles de l'hôpital Paul Doumer de Liancourt comme gérant de tutelle de Mme Dxxxx ; que Mme Pxxxx a été nommée, au sein de cet hôpital, pour assurer cette mission de gérance qu'elle a remplie jusqu'à la désignation, par le juge des tutelles de M. Mxxxx en tant que nouveau gérant de tutelle ; que Mme Dxxxx représentée par son gérant de tutelle, a fait assigner l'hôpital Paul Doumer devant le Tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation des fautes commises par la personne chargée de sa tutelle ; que l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) a soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AP-HP fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 26 janvier 2006) d'avoir rejeté le contredit formé contre l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Beauvais, alors, selon le moyen, que si l'action en responsabilité exercée contre un gérant de tutelle nommé en application de l'article 499 du code civil relève de la compétence des juridictions judiciaires, il n'en va pas de même lorsque cette action est dirigée contre le commettant de ce gérant de tutelle tel que visé à l'article 1er du décret n° 69-195 du 15 février 1969 ; qu'en effet, si l'activité de gérance de tutelle, laquelle incombe au préposé personne physique, est exercée sous la surveillance du juge des tutelles, la responsabilité que peut encourir un commettant personne publique à raison d'une faute commise par un gérant de tutelle qui est son préposé ne relève comme telle en aucune manière du contrôle du juge des tutelles par application des règles du code civil, mais uniquement des règles de droit commun applicables à la responsabilité des personnes publiques ; que la responsabilité d'une personne publique encourue dans le cadre de l'exercice de sa mission de service public relève du juge administratif ; que la désignation d'un gérant de tutelle par un établissement hospitalier, comme la garantie que doit cet établissement au titre de la gérance, relèvent par nature de la mission de service public de l'établissement hospitalier ; qu'au cas d'espèce, l'action de Mme Dxxxx était dirigée contre le groupe hospitalier Paul Doumer pris en sa qualité de commettant de sa gérante de tutelle ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient que décliner la compétence des juridictions judiciaires et qu'en décidant le contraire, ils ont violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu que si les directeurs des établissements publics de santé choisissent, conformément aux dispositions du décret du 15 février 1969, parmi leurs préposés, les personnes pour être désignées, le cas échéant, comme gérant de tutelle ou mandataire de personnes placées sous sauvegarde de justice, les actes accomplis par ces préposés en cette qualité sont soumis exclusivement au contrôle du juge des tutelles qui les désigne et qui fixe leurs missions, leurs attributions relevant des règles du code civil, de sorte que l'action en responsabilité intentée contre l'Etat ou l'établissement public de soins, en raison de fautes commises par leurs préposés dans l'exécution de leur mission de protection, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; qu'ayant constaté que le centre hospitalier Paul Doumer dépendait de l'AP-HP, qui est un établissement public de santé, puis relevé que le litige tendait à la réparation du préjudice qui résulterait de la faute commise par le préposé de ce centre, en sa qualité de gérant de tutelle et dans l'exécution de la mission qui lui avait été impartie par le juge des tutelles, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ce litige ressortissait à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, même si les activités du gérant de tutelle concernant des patients hospitalisés entraient dans la mission de service public hospitalier de cet établissement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-annexé :

Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Dxxxx la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille sept.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de l'AP-HP, de Me de Nervo, avocat de Mme Dxxxx, les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

M. ANCEL, président.