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Cour de cassation, 22 mars 2012, n°11-10935 et 11-11237 (perte de chance - manque de précaution fautif)

La cour de cassation précise ici sa jurisprudence sur la perte de chance en matière médicale et l'étend au "manque de précaution fautif". En l'espèce, Mme X. reprochait au Docteur Y de n'avoir pas mis en place une contention après le retrait de multi-bagues à l'issue d'un traitement orthodontique et le poursuivait en lui imputant la récidive de ses troubles de l'occlusion.  Par un arrêt en date du 17 novembre 2010, la cour d'appel de Riom l'avait débouté.
La cour de cassation casse et annule cet arrêt aux motifs suivants : "l'arrêt attaqué retient, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'absence de contention après le retrait des bagues constituait un manque de précaution fautif, mais que cette faute n'était pas en lien direct avec la récidive de la pathologie dès lors que la récidive aurait pu se produire, avec une probabilité non négligeable, même s'il y avait eu contention ; qu'en statuant ainsi, quand le caractère fautif de l'absence de contention après traitement impliquait nécessairement que la convention aurait pu, si elle avait été mise en place, avoir une influence favorable sur l'évolution de la pathologie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé». La cour renvoie les parties devant la cour d'appel de Limoges.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 mars 2012
N° de pourvoi: 11-10935 11-11237

Publié au bulletin Cassation

M. Charruault (président), président
Me Le Prado, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° S 11-11.237 et P 11-10.935, qui sont identiques ;

Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition d'une éventualité favorable ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., imputant la récidive de ses troubles de l'occlusion à M. Y..., chirurgien-dentiste, qui lui avait fait subir un traitement d'orthodontie entre 1990 et 1992, l'arrêt attaqué retient, au vu du rapport d'expertise judiciaire, que l'absence de contention après le retrait des bagues constituait un manque de précaution fautif, mais que cette faute n'était pas en lien direct avec la récidive de la pathologie, dès lors que la récidive aurait pu se produire, avec une probabilité non négligeable, même s'il y avait eu contention ;

Qu'en statuant ainsi, quand le caractère fautif de l'absence de contention après traitement impliquait nécessairement que la convention aurait pu, si elle avait été mise en place, avoir une influence favorable sur l'évolution de la pathologie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille douze.