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Cour de Cassation, 9 avril 1986, X

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS dont le siège est à Paris (12ème) 173-175, rue de Bercy venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LA REGION PARISIENNE, agissant en la personne de son dirigeant légal demeurant audit siège ;

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1984 par la Cour d'appel de Paris (18ème chambre B) au profit :

1° / de Madame X, demeurant (...) ;

2°/ de L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE PARIS, Direction des Finances et de l'Administration Générale, 3, avenue Victoria à Paris (1er) ;

défenderesses à la cassation

En présence : de l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS, 3, rue Franklin, B.P. 430 à Montreuil (Seine-Saint-Denis) ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d’avoir confirmé un jugement disant que Madame X ne devait pas être assujettie au régime général au titre de l’article L. 241 du Code de la sécurité sociale du chef de l'activité d'orthophoniste exercée depuis le 13 NOVEMBRE 1973 pour le compte de l'Assistance publique dans le service de l'hospitalisation à domicile ;

AUX MOTIFS ESSENTIELS QUE les auxiliaires médicaux dont les services sont utilisés pour l’hospitalisation à domicile exercent leur activité sur prescription du médecin traitant et sous sa seule responsabilité, mais en pleine indépendance vis-à-vis de l'Administration à laquelle ils se bornent à remettre un rapport technique sur l’état du malade, les progrès constatés et les résultats obtenus, qu'ils sont rémunérés à l'acte au tarif conventionnel de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que le médecin traitant, sur présentation de bordereaux à l'Assistance Publique qui en assure le paiement dans le cadre du prix de journée de l'hospitalisation à domicile ;

ALORS qu’il résulte de ces constatations que l'intéressée recevait sa rémunération de l'hôpital et exerçait son activité dans le cadre d'un service organisé
par cet hôpital, qu'il en résultait l'existence d'un lien de dépendance d'employé à employeur justifiant l'affiliation de l'intéressée au régime général de la sécurité sociale du chef de l'activité litigieuse, que la Cour d'Appel a donc refusé de tirer les conséquences qui s'évinçaient
de ses propres constatations et a violé l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale.

Sur quoi LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1986 , ou étaient présents : M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions de Président, M. Lesire, rapporteur, M. Chazelet, Conseiller, MM. Magendie, Feydeau, Conseillers référendaires, M. Franck, Avocat général, M. Sélo, Greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Lesire, les observations de la société civile professionnelle Desache et Gatineau, avocat de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris, de Me Foussard, avocat de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris,. les conclusions de M. Franck, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X, orthophoniste qui donnait ses soins depuis le 13 novembre 1973 aux malades du service d'hospitalisation à domicile de l'administration générale de l'Assistance Publique, a fait l'objet pour cette activité d'une décision d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; que la Caisse primaire fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir écarté cet assujettissement aux motifs essentiels que les auxiliaires médicaux intervenant dans le cas d'hospitalisation à domicile exercent leur activité sur prescription du médecin traitant et sous sa seule responsabilité mais en pleine indépendance vis-à-vis de l'administration et qu’ils sont rémunérés a l'acte au tarif conventionnel de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que ledit médecin sur présentation de bordereaux à l’administration générale de l’Assistance Publique alors que, d 'après ces énonciations, Mme X recevait sa rémunération de l’hôpital et exerçait son activité dans le cadre d'un service organisé par celui-ci, ce dont résultait l'existence d'un lien de dépendance d'employé à employeur justifiant l'affiliation de l'intéressée au régime général, en sorte que la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ;

Mais attendu que les juges du fond ont relevé, en sus des constatations rapportées dans le moyen, que les auxiliaires médicaux étaient choisis librement par le malade hospitalisé à domicile parmi ceux de sa connaissance ou sur une liste d'agrément fournie par le service, qu'ils étaient libres d'accepter ou de refuser le choix du malade et qu'ils étaient rémunérés sur la base du tarif du secteur libéral suivant un système particulier de tiers payant dans lequel le service d'hospitalisation a domicile assurait seulement la transmission des fonds sans que la rémunération lui incombe ; qu'ayant encore constaté que telle était bien la situation de Mme X, orthophoniste pour laquelle les malades relevant du service d'hospitalisation à domicile ne représentaient qu'une infime partie de sa clientèle, la Cour d'appel en a exactement déduit que les conditions d'application de l'article L.241 du Code de la sécurité sociale ne se trouvaient pas réunies ; d'où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE LE POUVOI

Condamne la demanderesse , envers les défenderesses, aux dépens ceux avancés par l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, liquidés à la somme de trois francs soixante centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le Président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt six, conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile.