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Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2014, n° 13-12153 (Frais d'hébergement - Décès - Obligé alimentaire - Succession - Inscription au passif)

Une patiente décède dans un centre hospitalier en laissant une dette au titre de ses frais d'hébergement dans cet établissement. Le trésorier de l’établissement forme opposition auprès du notaire chargé du règlement de la succession, puis fait signifier à la fille de la patiente décédée (seule héritière) des titres de recettes sur lesquels il réclame une certaine somme. L’héritière saisit le juge afin d'obtenir l'annulation de l'opposition et des titres exécutoires.

La Cour de cassation considère tout d’abord que « lorsqu'une personne hospitalisée n'acquitte pas les sommes dues à l'établissement public de santé à raison de son séjour, la créance de celui-ci figure au passif de sa succession ». Elle précise ensuite que « les personnes qui sont hébergées dans un établissement public de santé sont des usagers d'un service public administratif, à l'égard duquel elles se situent dans un rapport de droit public ; que les litiges susceptibles de s'élever entre ces établissements et les personnes qui y résident ou leurs héritiers relèvent, en conséquence, de la juridiction administrative ».

 

Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 11 mars 2014

N° de pourvoi: 13-12153

M. Espel (président), président
Me Foussard, SCP Didier et Pinet, avocat(s)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., est décédée dans un centre hospitalier régional universitaire (CHRU), laissant une dette au titre de ses frais d'hébergement dans cet établissement ; que le trésorier-payeur du CHRU (le trésorier) a formé opposition auprès du notaire chargé du règlement de la succession, afin d'en obtenir paiement, puis a fait signifier à sa fille, seule héritière, Mme Y... épouse Z..., sept titres de recettes, émis antérieurement au décès, et sur lesquels il réclamait une certaine somme ; que Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de l'opposition et des titres exécutoires ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 785 du code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le recours en paiement des frais d'hébergement ne pouvait s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire incombant aux débiteurs d'aliments de Mme X... et que, celle-ci étant décédée avant leur assignation, les titres de recettes exécutoires, émis pour mettre en œuvre cette obligation, se trouvaient privés de tout fondement, par application du principe selon lequel les « aliments ne s'arréragent pas », et qu'il en est de même pour l'opposition à la succession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'une personne hospitalisée n'acquitte pas les sommes dues à l'établissement public de santé à raison de son séjour, la créance de celui-ci figure au passif de sa succession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen relevé d'office, suggéré par l'avocat général :

Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que les personnes qui sont hébergées dans un établissement public de santé sont des usagers d'un service public administratif, à l'égard duquel elles se situent dans un rapport de droit public ; que les litiges susceptibles de s'élever entre ces établissements et les personnes qui y résident ou leurs héritiers relèvent, en conséquence, de la juridiction administrative ;

Attendu qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, le tribunal puis la cour d'appel ont excédé leur compétence ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Limoges ;

Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître du litige opposant Mme Y... au trésorier-payeur du CHRU ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au trésorier-payeur du CHRU la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le trésorier-payeur du CHRU

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif encourt la censure ;

EN CE QU' il a décidé qu'en émettant des titres de recette, le Trésorier du CHRU n'a fait que mettre en oeuvre l'obligation alimentaire pour le compte de son créancier, à savoir le Centre hospitalier A., à l'encontre de Mme Y..., déclaré les titres de recette sans fondement à l'égard de Madame Y... épouse Z... et de nul effet, et déclaré également sans fondement l'opposition à la succession de Mme Y... formée par le Trésorier payeur du CHRU et ordonné sa mainlevée, ensemble confirmé le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le Centre Hospitalier A. ;

AUX MOTIFS QUE «suite au décès de Mme Y... survenu le 17 janvier 2007, le Trésorier payeur du CHRU a formé opposition le 4 avril 2007 entre les mains du notaire chargé de la succession de cette dernière, pour avoir paiement d'une somme de 15 234,58 € représentant les frais de séjour à l'hôpital de cette dernière, qu'il a ramenée le 8 avril 2008 à celle de 9 932,23 € selon un courrier adressé à ce même notaire ; que le 14 septembre 2010, le Trésorier Payeur du CHRU a fait signifier à Mme Z... sept titres de recette exécutoires émis à l'encontre de sa mère, Madame Y... les 23 août, 20 septembre, 23 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2006, les 11 janvier et 28 février 2007, dont a été destinataire la gérante de tutelle ; qu'il convient à cet égard d'observer que les titres ainsi signifiés totalisent la somme de 11 €, et non celle de 9 898,33 € qui figure sur le bordereau de situation émis le 7 septembre 2010. Attendu que le Trésorier payeur du CHRU s'est estimé en droit fondé à agir ainsi, dans la mesure où il considère qu'il s'agit d'une dette successorale et non alimentaire, ce que conteste à juste titre Mme Z... qui estime qu'il s'agit d'une dette de nature alimentaire, et que faute par l'hôpital d'avoir saisi la juridiction familiale pour la voir fixer avant le décès de sa mère, celle-ci n'est redevable d'aucune somme. Attendu en effet, qu'en émettant ces titres de recette exécutoire, le Trésorier du CHRU n'a fait que mettre en œuvre l'obligation alimentaire pour le compte de son créancier (le Centre hospitalier A.) à l'encontre de Mme Y..., et en conséquences, ces titres sont soumis à toutes les conditions de fond habituelles de la réclamation d'aliments et ne peuvent avoir comme uniquement fondement, que les dispositions régissant la dette d'aliments qui sont enfermées dans une double limite : le recours ne peut excéder les sommes dues à l'établissement et ne peut dépasser la mesure des aliments dus au créancier d'aliments par le débiteur poursuivi ;
qu'en l'espèce, il est constant que le Centre hospitalier A. n'a pas usé du recours que lui offrait l'article L 6145-11 du Code de la santé publique, pour obtenir paiement des frais d'hébergement de Mme Y..., notamment auprès de son fils qui refusait de régler sa part, et n'a pas agi, au besoin à titre conservatoire, devant le juge judiciaire, alors que par ailleurs, il ne démontre pas, ni ne soutient d'ailleurs, qu'il aurait été dans l'incapacité de le faire; que le recours en paiement des frais d'hébergement, qui ne peut s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire qui incombait aux débiteurs d'aliments de Mme Y..., il en résulte que le principe selon lequel les "aliments ne s'arréragent pas" doit recevoir application, et que Mme Y... étant décédée avant que ses enfants n'aient été assignés, la demande du Trésorier payeur ne peut être accueillie, car les titres exécutoires dont il se prévaut, s'ils étaient fondés lors de leur émission à l'égard de Mme Y..., se trouvent en revanche, privés de tout fondement à l'égard de Mme Z..., ainsi que par suite, l'opposition formée à la succession, qui a été au demeurant formée avant même que les titres de recettes ne soient signifiés à Mme Z... »;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le Directeur du CHU Hôpital A. demande à bon droit sa mise hors de cause n'étant pas concernée par la dette successorale ; que si son défaut d'action en recouvrement des sommes dues par Mme Y... diligentée de son vivant contre les coobligés alimentaires devant le juge aux affaires familiales est reproché par la demanderesse au Directeur du CHU Hôpital A., cela ne peut fonder dans la présente instance une exception de nullité du titre de recette émis par la trésorerie Principale du CHRU ni son opposition entre les mains du Notaire, cela relevant d'une action en responsabilité contre l'Etat, laquelle n'est pas de la compétence de notre juridiction » ;

ALORS QUE, premièrement, le titre exécutoire est émis par la personne morale de droit public qui a la qualité de créancière, cependant que le comptable ne fait que prendre en charge le recouvrement du titre exécutoire émis par la personne morale de droit public ayant la qualité de créancière ; qu'en raisonnant sur des titres de recette qui auraient été émis par le trésorier du CHRU, comptable, quand ces titres ne pouvaient avoir été émis que par l'établissement hospitalier, les juges du fond ont commis une erreur de droit et ont violé l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

ALORS QUE, deuxièmement, procédant par simple affirmation, les motifs du premier juge, faute de dire pour quelle raison les titres de recettes n'émaneraient pas de l'établissement hospitalier, violent l'article 455 du code de procédure civile.
 

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif encourt la censure ;

EN CE QU' il a décidé qu'en émettant des titres de recette, le Trésorier du CHRU n'a fait que mettre en œuvre l'obligation alimentaire pour le compte de son créancier, à savoir le Centre hospitalier A., à l'encontre de Mme Y..., déclaré les titres de recette sans fondement à l'égard de Madame Y... épouse Z... et de nul effet, et déclaré également sans fondement l'opposition à la succession de Mme Y... formée par le Trésorier payeur du CHRU et ordonné sa mainlevée ;

AUX MOTIFS QUE «suite au décès de Mme Y... survenu le 17 janvier 2007, le Trésorier payeur du CHRU a formé opposition le 4 avril 2007 entre les mains du notaire chargé de la succession de cette dernière, pour avoir paiement d'une somme de 15 234,58 € représentant les frais de séjour à l'hôpital de cette dernière, qu'il a ramenée le 8 avril 2008 à celle de 9 932,23 € selon un courrier adressé à ce même notaire ; que le 14 septembre 2010, le Trésorier Payeur du CHRU a fait signifier à Mme Z... sept titres de recette exécutoires émis à l'encontre de sa mère, Madame Y... les 23 août, 20 septembre, 23 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2006, les 11 janvier et 28 février 2007, dont a été destinataire la gérante de tutelle ; qu'il convient à cet égard d'observer que les titres ainsi signifiés totalisent la somme de 11 €, et non celle de 9 898,33 € qui figure sur le bordereau de situation émis le 7 septembre 2010. Attendu que le Trésorier payeur du CHRU s'est estimé en droit fondé à agir ainsi, dans la mesure où il considère qu'il s'agit d'une dette successorale et non alimentaire, ce que conteste à juste titre Mme Z... qui estime qu'il s'agit d'une dette de nature alimentaire, et que faute par l'hôpital d'avoir saisi la juridiction familiale pour la voir fixer avant le décès de sa mère, celle-ci n'est redevable d'aucune somme. Attendu en effet, qu'en émettant ces titres de recette exécutoire, le Trésorier du CHRU n'a fait que mettre en œuvre l'obligation alimentaire pour le compte de son créancier (le Centre hospitalier A.) à l'encontre de Mme Y..., et en conséquences, ces titres sont soumis à toutes les conditions de fond habituelles de la réclamation d'aliments et ne peuvent avoir comme uniquement fondement, que les dispositions régissant la dette d'aliments qui sont enfermées dans une double limite : le recours ne peut excéder les sommes dues à l'établissement et ne peut dépasser la mesure des aliments dus au créancier d'aliments par le débiteur poursuivi ;

qu'en l'espèce, il est constant que le Centre hospitalier A. n'a pas usé du recours que lui offrait l'article L 6145-11 du Code de la santé publique, pour obtenir paiement des frais d'hébergement de Mme Y..., notamment auprès de son fils qui refusait de régler sa part, et n'a pas agi, au besoin à titre conservatoire, devant le juge judiciaire, alors que par ailleurs, il ne démontre pas, ni ne soutient d'ailleurs, qu'il aurait été dans l'incapacité de le faire; que le recours en paiement des frais d'hébergement, qui ne peut s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire qui incombait aux débiteurs d'aliments de Mme Y..., il en résulte que le principe selon lequel les "aliments ne s'arréragent pas" doit recevoir application, et que Mme Y... étant décédée avant que ses enfants n'aient été assignés, la demande du Trésorier payeur ne peut être accueillie, car les titres exécutoires dont il se prévaut, s'ils étaient fondés lors de leur émission à l'égard de Mme Y..., se trouvent en revanche, privés de tout fondement à l'égard de Mme Z..., ainsi que par suite, l'opposition formée à la succession, qui a été au demeurant formée avant même que les titres de recettes ne soient signifiés à Mme Z... »;

ALORS QUE le juge ne peut déclarer un titre de recettes émis par une personne morale de droit public sans fondement et l'annuler, sur demande d'un débiteur, sans que ce débiteur produise le titre de recettes visé par la demande, pour que le juge puisse l'examiner; qu'en l'espèce, les juges du second degré ont cru devoir déclarer sans fondement des titres de recettes et les annuler, quand le bordereau de communication de pièces figurant en annexe des dernières conclusions de Madame Z... ne mentionnait la production d'aucun titre ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 9 et 12 du code de procédure civile.
 

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif encourt la censure ;

EN CE QU' il a décidé qu'en émettant des titres de recette, le Trésorier du CHRU n'a fait que mettre en œuvre l'obligation alimentaire pour le compte de son créancier, à savoir le Centre hospitalier A., à l'encontre de Mme Y..., déclaré les titres de recette sans fondement à l'égard de Madame Y... épouse Z... et de nul effet, et déclaré également sans fondement l'opposition à la succession de Mme Y... formée par le Trésorier payeur du CHRU et ordonné sa mainlevée ;

AUX MOTIFS QUE «suite au décès de Mme Y... survenu le 17 janvier 2007, le Trésorier payeur du CHRU a formé opposition le 4 avril 2007 entre les mains du notaire chargé de la succession de cette dernière, pour avoir paiement d'une somme de 15 234,58 € représentant les frais de séjour à l'hôpital de cette dernière, qu'il a ramenée le 8 avril 2008 à celle de 9 932,23 € selon un courrier adressé à ce même notaire ; que le 14 septembre 2010, le Trésorier Payeur du CHRU a fait signifier à Mme Z... sept titres de recette exécutoires émis à l'encontre de sa mère, Madame Y... les 23 août, 20 septembre, 23 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2006, les 11 janvier et 28 février 2007, dont a été destinataire la gérante de tutelle ; qu'il convient à cet égard d'observer que les titres ainsi signifiés totalisent la somme de 11 €, et non celle de 9 898,33 € qui figure sur le bordereau de situation émis le 7 septembre 2010. Attendu que le Trésorier payeur du CHRU s'est estimé en droit fondé à agir ainsi, dans la mesure où il considère qu'il s'agit d'une dette successorale et non alimentaire, ce que conteste à juste titre Mme Z... qui estime qu'il s'agit d'une dette de nature alimentaire, et que faute par l'hôpital d'avoir saisi la juridiction familiale pour la voir fixer avant le décès de sa mère, celle-ci n'est redevable d'aucune somme. Attendu en effet, qu'en émettant ces titres de recette exécutoire, le Trésorier du CHRU n'a fait que mettre en œuvre l'obligation alimentaire pour le compte de son créancier (le Centre hospitalier A.) à l'encontre de Mme Y... et en conséquences, ces titres sont soumis à toutes les conditions de fond habituelles de la réclamation d'aliments et ne peuvent avoir comme uniquement fondement, que les dispositions régissant la dette d'aliments qui sont enfermées dans une double limite : le recours ne peut excéder les sommes dues à l'établissement et ne peut dépasser la mesure des aliments dus au créancier d'aliments par le débiteur poursuivi ; qu'en l'espèce, il est constant que le Centre hospitalier A. n'a pas usé du recours que lui offrait l'article L 6145-11 du Code de la santé publique, pour obtenir paiement des frais d'hébergement de Mme Y..., notamment auprès de son fils qui refusait de régler sa part, et n'a pas agi, au besoin à titre conservatoire, devant le juge judiciaire, alors que par ailleurs, il ne démontre pas, ni ne soutient d'ailleurs, qu'il aurait été dans l'incapacité de le faire; que le recours en paiement des frais d'hébergement, qui ne peut s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire qui incombait aux débiteurs d'aliments de Mme Y..., il en résulte que le principe selon lequel les "aliments ne s'arréragent pas" doit recevoir application, et que Mme Y... étant décédée avant que ses enfants n'aient été assignés, la demande du Trésorier payeur ne peut être accueillie, car les titres exécutoires dont il se prévaut, s'ils étaient fondés lors de leur émission à l'égard de Mme Y..., se trouvent en revanche, privés de tout fondement à l'égard de Mme Z..., ainsi que par suite, l'opposition formée à la succession, qui a été au demeurant formée avant même que les titres de recettes ne soient signifiés à Mme Z... »;

ALORS QUE lorsqu'une personne hospitalisée n'acquitte pas les sommes dues à l'établissement public hospitalier à raison de son séjour, la créance de l'établissement public hospitalier figure au passif de la succession ; qu'étant en charge du recouvrement de la créance constatée par l'établissement public hospitalier à l'encontre de la personne décédée, le comptable exerce normalement son action en recouvrement contre la succession ; qu'en l'espèce l'arrêt constate que : « suite au décès de Mme Y... ..le trésorier a formé opposition entre les mains de Me K..., le notaire chargé de la succession de Madame Y...» (p. 2 alinéa 5), puis que : « contestant le bien-fondé de cette opposition, Mme Z... a saisi le juge aux affaires familiales de LIMOGES » (p. 2 alinéa 7), et encore que : « le premier juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande faite par la même requête tendant à la mainlevée de l'opposition du trésoriere à la succession de sa mère » (p. 2, antépénultième alinéa) ; qu'en retenant qu'elle était en présence d'une action dirigée contre le coobligé alimentaire, telle que prévue par l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, quand ses propres constatation mettaient en évidence qu'il s'agissait d'une action exercée contre la succession, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les articles 785 et 796 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L'arrêt infirmatif encourt la censure ;

EN CE QU' il a décidé qu'en émettant des titres de recette, le Trésorier du CHRU n'a fait que mettre en œuvre l'obligation alimentaire pour le compte de son créancier, à savoir le Centre hospitalier A., à l'encontre de Mme Y..., déclaré les titres de recette sans fondement à l'égard de Madame Y... épouse Z... et de nul effet, et déclaré également sans fondement l'opposition à la succession de Mme Y... formée par le Trésorier payeur du CHRU et ordonné sa mainlevée ;

AUX MOTIFS QUE «suite au décès de Mme Y... survenu le 17 janvier 2007, le Trésorier payeur du CHRU a formé opposition le 4 avril 2007 entre les mains du notaire chargé de la succession de cette dernière, pour avoir paiement d'une somme de 15 234,58 € représentant les frais de séjour à l'hôpital de cette dernière, qu'il a ramenée le 8 avril 2008 à celle de 9 932,23 € selon un courrier adressé à ce même notaire ; que le 14 septembre 2010, le Trésorier Payeur du CHRU a fait signifier à Mme Z... sept titres de recette exécutoires émis à l'encontre de sa mère, Madame Y... les 23 août, 20 septembre, 23 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2006, les 11 janvier et 28 février 2007, dont a été destinataire la gérante de tutelle ; qu'il convient à cet égard d'observer que les titres ainsi signifiés totalisent la somme de 11 €, et non celle de 9 898,33 € qui figure sur le bordereau de situation émis le 7 septembre 2010. Attendu que le Trésorier payeur du CHRU s'est estimé en droit fondé à agir ainsi, dans la mesure où il considère qu'il s'agit d'une dette successorale et non alimentaire, ce que conteste à juste titre Mme Z... qui estime qu'il s'agit d'une dette de nature alimentaire, et que faute par l'hôpital d'avoir saisi la juridiction familiale pour la voir fixer avant le décès de sa mère, celle-ci n'est redevable d'aucune somme. Attendu en effet, qu'en émettant ces titres de recette exécutoire, le Trésorier du CHRU n'a fait que mettre en œuvre l'obligation alimentaire pour le compte de son créancier (le Centre hospitalier A.) à l'encontre de Mme Y... et en conséquences, ces titres sont soumis à toutes les conditions de fond habituelles de la réclamation d'aliments et ne peuvent avoir comme uniquement fondement, que les dispositions régissant la dette d'aliments qui sont enfermées dans une double limite : le recours ne peut excéder les sommes dues à l'établissement et ne peut dépasser la mesure des aliments dus au créancier d'aliments par le débiteur poursuivi ;
qu'en l'espèce, il est constant que le Centre hospitalier A. n'a pas usé du recours que lui offrait l'article L 6145-11 du Code de la santé publique, pour obtenir paiement des frais d'hébergement de Mme Y..., notamment auprès de son fils qui refusait de régler sa part, et n'a pas agi, au besoin à titre conservatoire, devant le juge judiciaire, alors que par ailleurs, il ne démontre pas, ni ne soutient d'ailleurs, qu'il aurait été dans l'incapacité de le faire; que le recours en paiement des frais d'hébergement, qui ne peut s'exercer que dans la limite de l'obligation alimentaire qui incombait aux débiteurs d'aliments de Mme Y.., il en résulte que le principe selon lequel les "aliments ne s'arréragent pas" doit recevoir application, et que Mme Y... étant décédée avant que ses enfants n'aient été assignés, la demande du Trésorier payeur ne peut être accueillie, car les titres exécutoires dont il se prévaut, s'ils étaient fondés lors de leur émission à l'égard de Mme Y..., se trouvent en revanche, privés de tout fondement à l'égard de Mme Z..., ainsi que par suite, l'opposition formée à la succession, qui a été au demeurant formée avant même que les titres de recettes ne soient signifiés à Mme Z... »;

ALORS QUE, premièrement, en affirmant que les titres exécutoires ne faisaient que mettre en œuvre l'obligation alimentaire, sans se livrer aucune analyse et sans préciser notamment les éléments qui les conduisaient à considérer que le fondement de créance était alimentaire, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, en s'abstenant de rechercher si la créance ne concernait pas, non pas Madame Z... en tant qu'obligée alimentaire, mais la succession de sa mère, comme le demandait le trésorier (conclusions d'appel du trésorier, notamment p. 5, alinéas 7 et suivants), les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.