Revenir aux résultats de recherche

Cour de Cassation Chambre criminelle, 18 mai 2016, 15-84026

Par cet arrêt la Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d’appel de Grenoble en date du 23 février 2015 condamnant un Centre hospitalier pour homicide involontaire et sa condamnation à 30 000 euros d'amende, dont 20 000 € avec sursis. En 2006, une patiente atteinte de la maladie d'Alzheimer, avait été admise au sein de l'unité d'hospitalisation de courte durée du service des urgences pour troubles abdominaux de l’établissement Y. Deux jours plus tard, et deux heures avant sa sortie, le personnel hospitalier avait constaté sa disparition. Des recherches ont été effectuées, en vain, puis le lendemain, la police a été appelée.
La patiente décédée d'un arrêt cardiaque a été retrouvé douze jours après au sein du chantier du nouvel hôpital.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le Centre hospitalier et souligne que « le directeur du centre hospitalier, en sa qualité de représentant du maître de l'ouvrage responsable du chantier en cours dans les locaux de l'établissement, avait toute compétence et autorité pour ordonner et diriger les recherches, précisant qu'il les avait effectivement prises en main très rapidement et qu'il avait déclaré que les opérations s'étaient déroulées sous ses ordres directs, retient que la présence d'un chantier au sein même de l'établissement créait un risque évident, manifeste et permanent, notamment pour les personnes hospitalisées, l'étanchéité entre les deux zones devant, dès lors, être totalement assurée et dûment vérifiée, à peine d'accidents graves, voire mortels ; que les juges ajoutent que Mme X atteinte de la maladie d'Alzheimer, avait disparu alors que sa chambre se trouvait dans un secteur de l'hôpital situé à quelques dizaines de mètres seulement du chantier existant au même étage, séparé par une porte provisoire dont il s'est révélé qu'elle permettait d'accéder à la zone en travaux mais interdisait d'en sortir ; que les juges précisent qu'une erreur humaine permettant une communication entre les deux zones était toujours possible et qu'elle aurait donc dû être envisagée sans se retrancher derrière l'illusoire certitude d'une étanchéité qui n'avait été vérifiée par personne et qu'en pareilles circonstances, il appartenait au directeur de l'établissement hospitalier d'ordonner que cette zone en chantier, très proche de la chambre de la personne disparue, soit immédiatement, prioritairement et complètement inspectée et de s'assurer personnellement de l'effectivité de cette recherche, Mme X.. ayant indubitablement pu être sauvée s'il avait été procédé de la sorte ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le directeur, représentant du centre hospitalier, agissant pour le compte de celui-ci, n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de ses missions, de ses compétences, ainsi que des moyens dont il disposait pour conduire les recherches, et que ces manquements sont à l'origine du décès de Mme X..., la cour d'appel a justifié sa décision ; »