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Cour de cassation, chambre criminelle, 2 mai 2012, pourvoi n°11-84017


Voir également Cour de Cassation 16 mai 2012 pourvoi n° 11-83834

Par deux décisions distinctes en date des 2 et 16 mai 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a définitivement condamné pour blessures involontaires et altération de preuve, un gynécologue-obstétricien qui a essayé de falsifier un dossier médical afin de couvrir ses négligences et imprudences lors d’un accouchement au terme duquel l’enfant est resté lourdement handicapé. Cette condamnation au pénal pour altération de preuve est une première en France.

En l’espèce, ce gynécologue-obstétricien a été condamné en appel à 10 000€ d’amende pour blessures involontaires et à 3 000€ d’amende pour altération de document concernant un délit pour faire obstacle à la vérité. Le Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d’appel qui a reproché à ce médecin d’avoir commis plusieurs négligences et imprudences au cours de l’accouchement de la parturiente qui a eu lieu en 2000 au sein d’une clinique. Selon la Cour d’appel, il « a été négligent dans l'assistance de la patiente en se déchargeant sur la sage-femme et en partant à son domicile pendant près de deux heures, en contravention avec son obligation d'assurer à sa patiente des soins attentifs et consciencieux ». Son absence ne lui a pas permis d’observer « le rythme cardiaque saltatoire avec ralentissements et bradycardies ». Au cours de la procédure, il a admis qu’il aurait immédiatement décidé de pratiquer une césarienne s’il avait été présent. A son retour auprès de la parturiente, la Cour d’appel a considéré qu’il a été imprudent d’avoir réalisé en vain, avec l’aide de la sage-femme une tentative de rotation puis d’extraction du fœtus à l’aide de spatules alors que la tête du fœtus était mal engagée. La Cour a également relevé qu’il s’est montré négligent vis-à-vis du fœtus en tardant à s’assurer de l’évolution clinique de celui-ci et à mettre en place un monitoring du rythme cardiaque fœtal. Elle a également souligné l’impréparation de l’intervention. De plus, la Cour de cassation valide également l’analyse de la Cour d’appel concernant la condamnation pour altération de preuve en ce que le praticien, « conscient d’un risque d’engagement de sa responsabilité par les parents, a ainsi altéré son rapport qui, dans sa nouvelle version, était susceptible de faire obstacle à la manifestation de la vérité notamment en cas de poursuites pour blessures involontaires ».

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 2 mai 2012
N° de pourvoi: 11-84017

Non publié au bulletin Rejet

 

M. Louvel (président), président
SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Toufik X...,
- La société Allianz IARD, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 11 avril 2011, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 avril 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général
VALDÈS-BOULOUQUE ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire ampliatif, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le docteur X...coupable du délit de blessures involontaires, l'a condamné à une amende de 10 000 euros et, prononçant sur les intérêts civils, a déclaré le docteur X...entièrement responsable des dommages causés aux consorts Y...et l'arrêt opposable à la compagnie Allianz ;

" aux motifs que le docteur X...était le gynécologue-obstétricien choisi par Mme Y..., qu'il l'avait suivie durant toute sa grossesse et qu'il était chargé de l'accoucher à la clinique privée Saint-Jean, qu'il avait donc pour obligation de suivre personnellement Mme Y...jusqu'aux suites de l'accouchement ; qu'au moment de l'hospitalisation pour accoucher Mme Y..., la mère et l'enfant à naître étaient indemnes de toute pathologie ; que l'examen de la tête du foetus avait révélé la faisabilité d'un accouchement par les voies naturelles ; que les investigations expertales n'ont pas mis en évidence de causes antérieures à l'accouchement qui seraient à l'origine de l'état de Philippe Y...; que le docteur X...a, quant à lui, commis plusieurs négligences et imprudences au cours des opérations d'accouchement ; qu'ainsi, il a commis une erreur initiale de diagnostic d'engagement de la tête du foetus pourtant signalée par la sage-femme comme étant la proéminence d'une bosse sero-sanguine, erreur qui, toutefois, n'est pas fautive ; que, par ailleurs, alors qu'il avait sur demande de la sage-femme pris en charge les opérations d'accouchement dont il était ainsi devenu le seul responsable, il a été négligent dans l'assistance de la patiente en se déchargeant sur la sage-femme et en partant à son domicile pendant près de deux heures, en contravention avec son obligation d'assurer à sa patiente des soins attentifs et consciencieux ; qu'en effet, s'il avait été présent, au moins à proximité immédiate, pour s'assurer de lui-même, en exécution de la convention de soins dont il était débiteur, de l'évolution de la situation tant à l'égard de la mère que de l'enfant à naître, lesquels forment un être indivisible jusqu'à la naissance, il aurait, eu égard au rythme cardiaque saltatoire avec ralentissements et bradycardies apparus durant son absence, immédiatement décidé une césarienne ainsi qu'il l'a déclaré lui-même tant au cours de l'information que devant la cour ; qu'il a, en outre, été imprudent en pratiquant une tentative d'extraction instrumentale après une première et vaine tentative de positionnement dans l'axe de la tête du foetus défléchie et non engagée, puisqu'ainsi qu'il l'a clairement indiqué à la cour, il s'est fait aider par la sage-femme laquelle devait maintenir la tête du foetus dans l'axe pour permettre l'extraction, ce qui établit le défaut d'engagement et ce qui a encore retardé la naissance ; qu'il a été, à nouveau, négligent vis à vis du foetus en ne s'assurant pas, à compter de sa décision de procéder à une césarienne et durant plus de trente minutes, d'une part, de l'évolution clinique de celui-ci en donnant les instructions nécessaires afin d'assurer le contrôle du rythme cardiaque foetal et, d'autre part, de l'éventuelle nécessité de procéder à une césarienne en extrême urgence en cas d'engagement et de souffrance foetale aiguë ; qu'il y a lieu de relever aussi, qu'entre l'échec de la tentative d'extraction par voie basse et la césarienne, le foetus s'était encastré dans le bassin puisqu'il a été nécessaire de recourir pour l'extraire à l'usage d'un instrument qui n'était pas à portée de mains au bloc opératoire mais dans la salle des naissances, où la sage-femme a dû aller le chercher, ce dernier point établissant une nouvelle négligence dans l'organisation matérielle des opérations d'accouchement par césarienne ; que le docteur X...ne peut, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, invoquer les bonnes pratiques élaborées par les spécialistes américains dites " task force " plusieurs années après la commission des faits imposant quatre critères essentiels et nécessaires pour permettre d'attribuer une encéphalopathie néonatale ou une paralysie cérébrale à une asphyxie per-partum puisque trois des critères étaient réunis (encéphalopathie précoce modérée à sévère, paralysie cérébrale de type quadriplégie, exclusion des autres causes) et que le quatrième relatif au ph ne pouvait, à l'époque des faits, être connu au regard de l'absence de moyens techniques modernes et le recours à un prélèvement sur la tête du foetus ne pouvant être envisagé à raison de l'importante bosse séro-sanguine ; que l'ensemble des manquements commis par négligence et imprudence susretenus et imputables au docteur X..., qui ne pouvait ignorer les risques encourus tant par la patiente que par le foetus, être indivisible jusqu'à la naissance, auquel il était tenu de donner des soins consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l'art, entretient un lien direct et certain avec les dommages dont Philippe Y...est définitivement atteint ;

" 1°) alors que, si les juges apprécient librement la valeur des éléments de preuve qui leur sont soumis et se décident d'après leur intime conviction, ils ne sauraient, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, écarter sans motif les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire ; qu'en écartant les conclusions des trois rapports d'expertise judiciaire successifs qui concluaient à l'absence de lien de causalité entre les faits reprochés au docteur X...et l'infirmité motrice d'origine cérébrale, au seul motif que « le docteur X...a, dans les jours qui ont suivi, effectué des ajouts à son rapport et c'est en vertu de ce rapport modifié que les expertises judiciaires ci-après développées ont été réalisées » sans préciser en quoi les modifications apportées au rapport par le docteur X..., sans aucun rapport avec l'état de l'enfant, auraient été susceptibles d'avoir une incidence sur les conclusions des rapports d'expertise judiciaire et ce, alors même que le troisième collège d'expert avait été informé, par l'avocat des plaignants, de la modification du rapport par le docteur X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

" 2°) alors que l'obligation imposée à un médecin d'assurer l'accouchement ne lui impose pas de rester présent pendant toute la durée du travail placé sous la surveillance d'une sage-femme ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le docteur X...avait commis une faute pénale, qu'il se serait déchargé sur la sage-femme et serait parti à son domicile pendant près de deux heures, en contravention avec son obligation d'assurer à sa patiente des soins attentifs et consciencieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au moment où il a décidé de s'absenter, le docteur X...pouvait légitiment ignorer que l'accouchement présentait un caractère dystocique et, dans ces conditions, confier la surveillance de sa patiente à une sage-femme qualifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 3°) alors qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le docteur X...avait commis une faute pénale, qu'il aurait été imprudent en pratiquant une tentative d'extraction instrumentale après une première et vaine tentative de positionnement dans l'axe de la tête du foetus défléchie et non engagée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette tentative était conforme aux diligences normales, en l'état d'une dilatation complète du col et du risque d'une césarienne compte tenu du surpoids de la patiente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 4°) alors qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le docteur X...avait commis une faute pénale, qu'il aurait été négligent vis-à-vis du foetus en ne s'assurant pas, à compter de sa décision de procéder à une césarienne et durant plus de trente minutes, d'une part, de l'évolution clinique de celui-ci en donnant les instructions nécessaires afin d'assurer le contrôle du rythme cardiaque foetal et, d'autre part, de l'éventuelle nécessité de procéder à une césarienne en extrême urgence en cas d'engagement et de souffrance foetale aiguë, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le tracé du rythme cardiaque foetal avait été de nature à indiquer une césarienne en urgence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 5°) alors qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le docteur X...avait commis une faute pénale, qu'il aurait été négligent dans l'organisation matérielle des opérations d'accouchement par césarienne puisqu'il a été nécessaire de recourir pour l'extraire à l'usage d'un instrument qui n'était pas à portée de mains au bloc opératoire mais dans la salle des naissances, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette faute n'était pas imputable à la clinique, responsable de l'organisation du service et de l'instrumentiste dont l'une des obligations est de préparer les instruments nécessaires au chirurgien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 6°) alors que la cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer, d'une part, que le docteur X...n'avait pas commis de faute en diagnostiquant, de façon erronée, une tête engagée et, d'autre part, que la tentative d'extraction instrumentale, décidée en raison de ce diagnostic, était fautive ;

" 7°) alors que le délit réprimant les coups et blessures involontaires causés à autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois suppose l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et l'incapacité ; qu'en se bornant à affirmer que l'ensemble des fautes reprochées au docteur X...entretenait un lien direct et certain avec les dommages dont Philippe Y...est définitivement atteint, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'absence de ces prétendues fautes, l'enfant aurait été indemne de toutes lésions, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un lien de causalité certain entre la faute reprochée au docteur X...et l'infirmité motrice d'origine cérébrale de Philippe Y..., n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 8°) alors que, à titre subsidiaire, lorsque le lien de causalité entre le comportement du prévenu et le dommage est seulement indirect, le délit de blessures involontaires n'est constitué que si son auteur a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que le lien de causalité pouvant exister entre le défaut de surveillance d'un patient et l'infirmité motrice d'origine cérébrale de l'enfant est seulement indirect ; qu'en décidant néanmoins que le lien de causalité entre le défaut de surveillance de la mère et les séquelles de l'enfant était direct, pour en déduire que toute faute d'imprudence ou de négligence était de nature à engager la responsabilité pénale du docteur X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction de blessures involontaires dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... et la société Allianz IARD devront payer aux époux Y...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille douze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;