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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 3 mai 2018, 17-13.561 (Infection nosocomiale, Responsabilité médicale, Coopération, GCS)

Deux établissements de santé, l’un privé l’autre public, se sont associés pour mutualiser leurs moyens dans le cadre de leur activité de cardiologie interventionnelle. Cette coopération a pris la forme d’un groupement de coopération sanitaire (GCS).
Et c’est dans ce cadre qu’un patient a été opéré dans les locaux du centre hospitalier par un médecin libéral qui exerçait dans l’établissement privé partie au GCS et a contracté une infection dont l’origine nosocomiale a été reconnue.
Le patient (puis ses ayants droit après son décès) a assigné l’hôpital privé en responsabilité et indemnisation. La Cour de cassation rejette le pourvoi et rappelle que, selon les dispositions de l’article L. 1142-1 I du Code de la santé publique, « les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». Ainsi, « même lorsqu’un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit de tels dommages ».
Les ayants droit du patient doivent donc se retourner vers le centre hospitalier pour obtenir réparation.