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Cour de cassation, première chambre civile, 27 novembre 2008, n° (Responsabilité médicale – Aide de tiers compétents)

En l’espèce, une patiente a donné naissance à un enfant présentant une agénésie de l'avant-bras droit et de la main droite, non détectée lors d'une échographie de contrôle, motivée par l'incertitude des résultats des précédentes échographies, toutes pratiquées par un médecin radiologue, agissant seul. La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 32 du Code de déontologie médicale devenu l'article R. 4127-32 du Code de la santé publique, dès lors, qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. De plus, en application de l’article 33 du Code de déontologie médicale devenu l'article R. 4127-33 du Code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et, s'il y a lieu, de concours appropriés. Pour rejeter les demandes dirigées à l'encontre du médecin radiologue, la Cour d'appel, après avoir constaté que l'expert avait précisé que, devant le doute diagnostique sur la présence ou l'absence d'un membre, il aurait été de bonne pratique de faire contrôler cette anomalie, énonce que les articles 32 et 33 du code de déontologie médicale ouvrent à cet égard une possibilité mais n'imposent pas une obligation. La Haute juridiction considère ainsi qu’en statuant par de tels motifs, alors qu'en présence d'un doute diagnostique, qu'elle avait ainsi constaté, les articles 32 et 33 du code de déontologie médicale faisaient devoir au praticien de recourir à l'aide de tiers compétents ou de concours appropriés, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes précités.

Cour de cassation
chambre civile 1


Audience publique du jeudi 27 novembre 2008


N° de pourvoi: 07-15963

Cassation

Publié au bulletin

M. Bargue, président

M. Lafargue, conseiller rapporteur
M. Mellottée (premier avocat général), avocat général
Me Hémery, SCP Richard, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 32, et 33 du code de déontologie médicale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, devenu l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, dès lors, qu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents; et qu'aux termes du second, devenu l'article R. 4127-33 du code de la santé publique, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées, et, s'il y a lieu, de concours appropriés ;

Attendu que Mme X... a donné naissance, le 18 janvier 2002, à une enfant présentant une agénésie de l'avant-bras droit et de la main droite, non détectée lors d'une échographie de contrôle, réalisée le 22 octobre 2001, motivée par l'incertitude des résultats des précédentes échographies, toutes pratiquées par Mme Y..., médecin radiologue, agissant seule ; que M. Z... et Mme X..., père et mère de l'enfant, agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux, ont recherché la responsabilité de Mme Y..., en lui reprochant de n'avoir pas détecté cette malformation lors des cinq échographies pratiquées au cours de la grossesse ;

Attendu que pour rejeter les demandes dirigées à l'encontre de Mme Y..., la cour d'appel, après avoir constaté que l'expert avait précisé que, devant le doute diagnostique sur la présence ou l'absence d'un membre, il aurait été de bonne pratique de faire contrôler cette anomalie, énonce que les articles 32 et 33 du code de déontologie médicale ouvrent à cet égard une possibilité mais n'imposent pas une obligation ;

Qu'en statuant par de tels motifs, alors qu'en présence d'un doute diagnostique, qu'elle avait ainsi constaté, les articles 32 et 33 du code de déontologie médicale faisaient devoir au praticien de recourir à l'aide de tiers compétents ou de concours appropriés, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille huit.