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Décision n° 2013-431 du 31 décembre 2013 portant adoption du code de déontologie du Défenseur des droits (Défenseur des droits – Code de déontologie – Incompatibilités – Intégrité - Neutralité - Obligation de réserve - Discrétion professionnelle - Secret professionnel)

Après avoir rappelé en préambule que le statut et les missions confiées au Défenseur des droits « appellent une rigueur de comportement propre à garantir son indépendance et son impartialité et à recueillir le respect des citoyens et personnes qui recourent à elle », le Code de déontologie arrête des impératifs en matière d’indépendance et d’impartialité, d’intégrité, de neutralité, de réserve, de discrétion et de secret professionnels, et de diligence et de rigueur.

Décision n° 2013-431 du 31 décembre 2013 portant adoption du code de déontologie du Défenseur des droits

Le Défenseur des droits,

Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, notamment l'article 39 de son titre IV consacré aux dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement du Défenseur des droits ;

Vu le décret n° 2011-905 du 29 juillet 2011 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services du Défenseur des droits ;

Vu la décision du Défenseur des droits n° 2012-125 du 22 juin 2012 portant adoption du code de déontologie du Défenseur des droits ;

Vu les avis du comité technique du 25 octobre 2012 et 17 décembre 2013,

 

Décide :

D'adopter le code de déontologie qui suit et fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Préambule

Aux termes de l'article 71-1 de la Constitution et des dispositions de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante chargée des fonctions suivantes :
― défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public ;
― défendre et promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ;
― lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l'égalité ;
― veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République.
Le Défenseur des droits a ainsi pour mission de défendre et promouvoir les droits et les libertés. Les pouvoirs que confère la loi au Défenseur des droits lui sont propres et il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.

En tant que tiers de confiance, il propose une expertise neutre au service de l'intérêt général.

Le Défenseur des droits veille au respect de l'égalité de traitement des personnes physiques et morales qui le saisissent. Le recours au Défenseur des droits est gratuit.

Le statut et les missions confiées à l'institution appellent une rigueur de comportement propre à garantir son indépendance et son impartialité et à recueillir le respect des citoyens et personnes qui recourent à elle.

Ainsi, l'article 39 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits dispose que : « Le Défenseur des droits établit et rend publics un règlement intérieur et un code de déontologie qui lui sont applicables, ainsi qu'à ses adjoints, aux membres des collèges, à ses délégués et à l'ensemble des agents placés sous son autorité. »

Le présent code de déontologie rappelle les principes et les recommandations qui doivent dicter la conduite de celles et ceux qui travaillent au service du Défenseur des droits et interviennent en son nom, quel que soit le lien qui les unit à l'institution. Par suite, il a vocation à s'appliquer le plus largement, sans préjudice des textes législatifs et réglementaires ou des dispositions contractuelles par ailleurs applicables.

Ainsi, le code de déontologie s'applique au Défenseur des droits, qui veille à son respect, ainsi qu'à ses adjoints, aux autres membres des collèges, à l'ensemble des agents placés sous son autorité ainsi qu'à ses délégués.

Il s'applique également, pour ce qui les concerne, aux collaborateurs occasionnels et aux stagiaires, amenés à participer à l'exercice des missions du Défenseur des droits s'agissant, notamment, des dispositions relatives à la discrétion et au secret professionnels, au-delà même de leur période de stage ou d'activité au sein de l'institution.

L'ensemble des personnes ainsi visées sont désignées, dans le présent code, sous le terme de « collaborateurs » de l'institution.

Tout manquement individuel aux règles ainsi fixées est susceptible d'entacher la crédibilité de toute l'institution et d'engager la responsabilité civile, pénale et professionnelle des collaborateurs.

Le présent code de déontologie renvoie, en tant que de besoin, au règlement intérieur des services concernant les obligations générales des fonctionnaires et agents publics.

Le Défenseur des droits s'engage également à ce que ses collaborateurs veillent au respect de la charte Marianne et de la charte de la laïcité dans les services publics.

 

Article 1

Indépendance et impartialité.

Il convient de prévenir les situations dans lesquelles un doute légitime pourrait naître, même du seul point de vue des apparences, quant à l'indépendance et l'impartialité des interventions du Défenseur des droits.

Dans le souci de prévenir les conflits d'intérêts, le Défenseur des droits s'est appliqué à lui-même ainsi qu'à ses adjoints, au délégué général à la médiation avec les services publics, aux secrétaire général et directeur général des services, une obligation de procéder à une déclaration personnelle d'intérêts.

I. ― Principes généraux

Les collaborateurs du Défenseur des droits ne peuvent intervenir dans des situations où ils seraient parties prenantes à raison de leurs attaches familiales, de leur activité professionnelle ou associative, ou encore de leurs intérêts matériels ou moraux.

Ils ont l'obligation de veiller à ne pas se placer dans une situation qui les exposerait à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. Dans de telles situations, ils ont l'obligation de se dessaisir du dossier en cause.

Afin de prévenir les risques de situations susceptibles de porter atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de l'institution, une série d'incompatibilités est prévue.

II. ― Incompatibilités générales

Au-delà des règles relatives au cumul d'activités et à la commission de déontologie instituée par la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et rappelées par le règlement intérieur des services, l'attention des collaborateurs du Défenseur des droits doit être attirée sur l'exercice d'activités libres d'autorisation.

Afin que l'exercice d'activités bénévoles sans but lucratif et celles relatives à la production d'œuvres de l'esprit ne contreviennent pas aux valeurs de l'institution, les collaborateurs du Défenseur des droits doivent faire preuve de discernement et de prudence en la matière.

Ainsi, il est recommandé, sous réserve des activités et œuvres n'ayant aucun rapport avec l'activité de l'institution, d'en informer le Défenseur des droits.

III. ― Incompatibilités particulières

Les fonctions de délégué du Défenseur des droits sont incompatibles, dans la limite du département dans lequel ils exercent leurs fonctions, avec l'exercice :
― d'un mandat d'élu politique ;
― de fonctions de médiateur nommé par une administration, par une collectivité territoriale, par un organisme investi d'une mission de service public ou à l'égard duquel la loi organique attribue des compétences au Défenseur des droits ;
― de fonctions bénévoles exercées par délégation de l'autorité judiciaire : conciliateur de justice, délégué du procureur ou médiateur pénal ;
― de professions judiciaires magistrats, auxiliaires de justice et officiers ministériels (avocats, huissiers, notaires notamment) ainsi que des fonctions d'assesseurs de justice.

 

Article 2

Intégrité.

Les collaborateurs du Défenseur des droits ne peuvent solliciter, accepter ou se faire promettre d'aucune source, ni directement ni indirectement, des avantages matériels dont l'acceptation pourrait les mettre en conflit avec leurs obligations professionnelles.

Ce devoir d'intégrité exclut toute complaisance, tout favoritisme et toute ingérence dans l'exercice de leurs fonctions.

Les collaborateurs du Défenseur des droits ne peuvent se prévaloir de cette qualité dans leurs activités extraprofessionnelles pour obtenir un bénéfice moral ou d'influence à titre personnel du fait de cette appartenance.

 

Article 3

Neutralité.

Le principe de neutralité du service public interdit aux collaborateurs du Défenseur des droits de faire de leur fonction l'instrument d'une propagande quelconque.

Cette obligation de neutralité s'applique dans leurs rapports avec les réclamants et mis en cause afin de leur assurer un traitement égal, et également, dans le cadre de l'ensemble de leurs relations professionnelles.

Nonobstant la liberté de conscience qui leur est garantie, les collaborateurs du Défenseur des droits ne peuvent manifester leurs convictions politiques, philosophiques, syndicales ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions.

Les collaborateurs du Défenseur des droits veillent tout particulièrement au respect des principes constitutionnels de laïcité et d'égalité des usagers devant le service public.

 

Article 4

Obligation de réserve.

Les collaborateurs du Défenseur des droits doivent faire preuve de réserve et de retenue dans l'expression écrite et orale de leurs opinions personnelles à l'égard des réclamants et mis en cause et des autres agents publics.

L'obligation de réserve dans l'expression publique d'opinions personnelles vise particulièrement les convictions politiques, philosophiques, syndicales ou religieuses.

Les collaborateurs du Défenseur des droits candidats à un mandat électif s'abstiennent de faire état de tout lien avec l'institution à l'occasion de prises de parole dans le cadre du débat électoral ou sur tout document ou matériel de propagande électorale.

L'obligation de réserve s'applique à tous les collaborateurs du Défenseur des droits aussi bien durant leur service qu'en dehors.

 

Article 5

Discrétion professionnelle.

Les collaborateurs du Défenseur des droits, sans préjudice des règles applicables en matière de secret professionnel, doivent respecter une obligation de discrétion professionnelle.

Il leur est ainsi interdit de divulguer, quel qu'en soit le moyen, des informations ou des documents dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions tant auprès d'agents de l'institution qu'au profit de personnes extérieures à celle-ci.

Son respect s'impose aussi bien lorsque le collaborateur a eu connaissance des faits et informations par lui-même que par des tiers, que les documents ou faits présentent un caractère confidentiel ou non.

Les collaborateurs du Défenseur des droits veillent tout particulièrement à préserver cette discrétion dans le cadre des sollicitations dont ils pourraient faire l'objet de la part de médias. Les réponses à de telles demandes devront faire l'objet d'un accord préalable et exprès du Défenseur des droits.

De même, sauf mandat exprès du Défenseur des droits, ses collaborateurs ne peuvent le représenter lors de leur participation à titre privé à des événements publics.

 

Article 6

Secret professionnel.

En application de l'article 38 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, « le Défenseur des droits, ses adjoints, les autres membres des collèges, les délégués et l'ensemble des agents placés sous son autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions (...) ».

En conséquence, les collaborateurs du Défenseur des droits sont tenus de ne pas divulguer les informations ayant un caractère personnel et secret dont ils sont dépositaires du fait de leurs fonctions.

Le secret professionnel s'exerce à l'égard des tiers quels qu'ils soient, y compris les collègues, sauf lorsqu'ils ont eux-mêmes à connaître des informations en cause.

Le secret professionnel perdure après la cessation de fonctions des collaborateurs du Défenseur des droits qu'elle qu'ait été la durée ou la forme de cette collaboration.

 

Article 7

Diligence et rigueur.

L'institution favorise l'accès au droit par l'information et l'orientation des personnes physiques et morales, qu'elles soient majeures ou mineures. Elle met à disposition du public, à travers son site internet wvvw.defenseurdesdroits.fr, une information sur l'institution et sur les droits entrant dans son champ de compétence.

Les collaborateurs du Défenseur des droits s'attachent à exercer leurs attributions dans un souci permanent de tolérance et d'objectivité.

Les collaborateurs du Défenseur des droits s'engagent à faire preuve de diligence, rigueur et compétence dans l'exercice de leurs fonctions, notamment dans l'instruction des réclamations qu'ils sont amenés à connaître.

Les collaborateurs du Défenseur des droits effectuent une analyse individualisée et impartiale des réclamations dont le traitement leur est confié dans le respect du principe du contradictoire en veillant à la motivation consciencieuse de leurs réponses.

Les collaborateurs du Défenseur des droits respectent les règles de l'attention et de la courtoisie vis-à-vis de ceux qu'ils écoutent. Ils entretiennent des relations empreintes de délicatesse avec les réclamants et mis en cause, par un comportement respectueux de la dignité des personnes.

Leur attitude doit rester, en toutes circonstances, empreinte de neutralité sans laisser transparaître de sentiment personnel favorable ou hostile.

 

Article 8

Engagement déontologique.

A l'occasion de son recrutement, chaque collaborateur se voit remettre un exemplaire du présent code de déontologie. Après en avoir pris connaissance, il est invité à le signer préalablement à la signature de son contrat ou à sa prise de fonctions.

L'affectation d'un collaborateur dans un service donne lieu à un entretien du directeur de département, chef de pôle ou de service avec l'intéressé aux fins d'expliciter les dispositions du code de déontologie et de répondre aux interrogations que le collaborateur peut se poser au regard de sa situation singulière.

Les engagements signés sont classés au dossier individuel des agents.

Chaque agent s'engage également à signaler tout changement dans sa situation de nature à créer un conflit avec ses obligations déontologiques. L'entretien annuel d'évaluation pourra être l'occasion de soulever toute interrogation qu'il pourrait avoir au vu de sa situation personnelle.

Les délégués s'engagent en attestant être en conformité avec le présent code de déontologie et en affirmant qu'ils n'exercent, dans le ressort des circonscriptions territoriales d'affectation, aucune activité professionnelle ou à titre bénévole qui pourrait être à l'origine d'un conflit d'intérêts avec leur activité de délégué ou qui pourrait porter atteinte à l'image du Défenseur des droits.

La direction du réseau territorial est chargée de répondre à leurs interrogations quant à leur situation personnelle au regard des dispositions du présent code.

Fait le 31 décembre 2013.

D. Baudis