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Conseil Constitutionnel - Décision n° 2026-910 DC du 14 août 2026 (droit à l'aide à mourir)

Le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi relative au droit à l’aide à mourir par le président du Sénat, le Premier ministre, ainsi que plusieurs députés et sénateurs. Les requérants contestent différentes dispositions de la loi, notamment celles relatives à la définition, aux conditions d’accès, à la procédure, à la clause de conscience et enfin aux modalités de contrôle de ce droit.

Il a validé la loi relative au droit à l’aide à mourir et l’a déclaré conforme à la Constitution (permettant ainsi sa publication au JO du 19 août). Toutefois, il formule trois réserves d’interprétation sur la protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, sur la clause de conscience des pharmaciens et la possibilité pour certains établissements de santé privés de ne pas réaliser l’aide à mourir dans leurs locaux.

Selon les auteurs de ces saisines, cette loi serait incompatible avec les principes de dignité humaine et de respect du vivant, le principe de fraternité, la liberté d’entreprendre, la liberté d’association et enfin, la liberté de conscience des directeurs d’établissements, qui ont l’obligation d’accepter une demande d’aide à mourir. Il est rappelé que ces principes et libertés sont garantis par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, le Préambule de la Constitution de 1946, ainsi que la Constitution de 1958.

Les requérants relèvent également un manque de précision de la loi. Selon eux, les termes sont insuffisamment clairs et précis pour éviter une application arbitraire, ce qui est contraire au principe d’égalité devant la loi.

Sur la définition du droit à l’aide à mourir et ses conditions d’accès, le Conseil constitutionnel considère que les dispositions de la loi sont suffisamment précises. En effet, la résidence stable et régulière en France, l’affection grave et incurable engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, la souffrance liée à cette affection et la capacité à exprimer une volonté de façon libre et éclairée, ne sont pas des dispositions imprécises, ni équivoques, ni entachées d’incompétence négative. Le Conseil constitutionnel valide également la possibilité pour une personne qui n’est pas physiquement capable de s’administrer elle-même la substance, de la faire administrer par un médecin ou un infirmier. Ainsi, ces dispositions ne méconnaissent pas les différents principes et libertés remis en cause par les requérants.

Concernant le respect du consentement de la personne, le Conseil constitutionnel rappelle les dispositions que prévoit la loi, soit : l’information par le médecin sur l’état de santé du patient, les perspectives d’évolution, les traitements et dispositifs d’accompagnement disponibles, ainsi que l’accès aux soins palliatifs. Le médecin doit aussi indiquer que la personne peut renoncer à tout moment à sa demande et lui expliquer les conditions d’accès à l’aide à mourir ainsi que les modalités de mise en œuvre. Le Conseil constitutionnel reconnait que la loi exige une volonté libre et éclairée et que la personne reçoive les informations nécessaires pour prendre sa décision. Ainsi, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe de sauvegarde de la dignité humaine et sont conformes à la Constitution.

Sur la procédure, le Conseil constitutionnel considère que la mise en place d’une procédure collégiale, de la vérification des conditions d’une personne à accéder à l’aide à mourir par les professionnels de santé et les différents délais mis en place, permettent d’attester de l’aptitude à manifester la volonté des personnes de façon libre et éclairée. Le Conseil constitutionnel indique alors que la loi ne méconnait aucun principe ni aucune liberté.

Le Conseil est aussi revenu sur le cas des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection et indique une première réserve en déclarant que la loi vise à garantir la liberté personnelle de ces personnes en jugeant qu’il appartient au médecin de prendre en compte, dans sa décision, les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection juridique.

Concernant les professionnels de santé et la clause de conscience, le Conseil émet une deuxième réserve et valide les dispositions de la loi et précise que les pharmaciens exerçant leur profession au sein de la pharmacie à usage intérieur ou de la pharmacie d’officine ne peuvent pas être contraints de participer à la préparation ou à la délivrance de la substance létale. Ainsi, leur clause de conscience doit aussi être respectée.

S’agissant des établissements privés, le Conseil constitutionnel formule une troisième réserve et déclare qu’ils peuvent refuser que l’aide à mourir soit réalisée dans leurs locaux lorsque cette procédure est manifestement contraire à leurs missions statutaires ou à leurs projets d’établissement. Toutefois, ce refus ne doit pas priver la personne de la possibilité d’accéder à son droit à l’aide à mourir. Dans ce cas, d’autres établissements doivent être en mesure de répondre aux besoins locaux et une solution doit alors être apportée à ces personnes.

Le Conseil constitutionnel valide également les dispositions relatives au contrôle du dispositif et les recours. En effet, il est possible de saisir le juge administratif des contestations sur les décisions relatives à l’aide à mourir.