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Décision n°387876 du 6 juillet 2016 du Conseil d'Etat statuant au contentieux

Cette décision du Conseil d’Etat fait suite à la requête déposée par l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs (ANPIHM) et l'Association des paralysés de France (APF) demandant d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations ouvertes au public.

« Considérant, (…) que les dispositions du III de l'article R. 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation autorisent le ministre chargé de la construction à prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il fixe par arrêté lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ; que l'article R. 111-19-10 du même code prévoit que le représentant de l'Etat dans le département peut accorder, dans les cas qu'il précise, des dérogations aux règles d'accessibilité ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté attaqué : " (...) Les dispositions des articles 5 à 19 concernant les espaces de manœuvre avec possibilité de demi-tour, les espaces de manoeuvre de porte et l'espace d'usage devant les équipements ne s'appliquent pas : / - pour les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant ; / - dès lors que l'accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir. Cette impossibilité d'accès au bâtiment est avérée notamment si l'espace entre le bord de la chaussée et l'entrée de l'établissement présente à la fois une largeur de trottoir inférieure ou égale à 2,8 m, une pente longitudinale de trottoir supérieure ou égale à 5 % et une différence de niveaux d'une hauteur supérieure à 17 cm entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment. " ; que, d'une part, en tant qu'elles visent les étages ou niveaux non accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant, ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de dispenser l'exploitant de l'établissement d'obtenir les dérogations nécessaires, conformément aux prévisions de l'article R. 111-19-10 du code ; qu'ainsi, elles ne sont entachées d'aucune illégalité ; que, d'autre part, en tant qu'elles visent l'hypothèse où l'accès au bâtiment ne permet pas à une personne en fauteuil roulant de le franchir, elles prévoient une exception que n'autorisent ni les dispositions législatives citées au point 2 ni les dispositions réglementaires citées ci-dessus ; qu'ainsi ces dispositions doivent être annulées sur ce point ; »