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Décret n° 2013-585 du 4 juillet 2013 relatif à la création d'un huitième échelon dans les grades dotés de l'échelle 6 de la catégorie C de la fonction publique hospitalière et d'un douzième échelon dans le grade du corps des moniteurs d'atelier

Ce décret vient supprimer le contingentement de l'accès à l'échelon terminal de l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière. Il permet aux agents du corps des moniteurs d'atelier d'avoir accès à un nouvel échelon similaire dans leur propre grille indiciaire. Ainsi, un huitième échelon est créé en lieu et place de l'échelon spécial dans l'échelle 6 de rémunération de la catégorie C et un douzième échelon est créé dans le grade unique du corps des moniteurs d'atelier. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans le 7e échelon pour l'échelle 6 et dans le 11e échelon du grade de moniteur d'atelier sont fixées respectivement à quatre et trois ans.