Revenir aux résultats de recherche

Décret n° 2021-1933 du 30 décembre 2021 fixant les modalités d'autorisation des activités d'autoconservation des gamètes pour raisons non médicales en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique et portant diverses adaptations de la partie réglementaire du même code au regard des dispositions de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

Un décret du 30 décembre 2021 met notamment en œuvre l’une des réformes majeures de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, à savoir l’extension de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules. Pour ce faire, il modifie l’article R.1125-16 du code de la santé publique (CSP) en insérant parmi les bénéficiaires de l’AMP, après le mot « couple », les mots « une femme non mariée ». Les mots « chacun des membres du couple » sont remplacés par les mots « chacune des personnes sollicitées ».

De plus, pour les établissements de santé qui y sont autorisés, sont ajoutés à la liste des activités cliniques d’AMP, « le prélèvement d’ovocytes en vue de leur conservation pour la réalisation ultérieure d’une AMP » et à celle des activités biologiques « les activités relatives à la conservation des gamètes en vue de la réalisation ultérieure d’une AMP », comprenant notamment « le recueil, la préparation et la conservation du sperme » et « la préparation et la conservation des ovocytes ».

Ainsi, depuis le 1er janvier 2022, les établissements autorisés à prélever des ovocytes en vue d’un don sont réputés « autorisés à exercer, en outre, des activités de prélèvement d’ovocytes en vue d’une autoconservation » et ceux autorisés à transférer des embryons en vue de leur implantation, sont « réputés autorisés à exercer, en outre, des activités de recueil, de préparation et le cas échéant de conservation et de mise à disposition du sperme en vue d’une autoconservation ». De même, les établissements autorisés à conserver des gamètes ou à prélever des ovocytes en vue d’un don « sont réputés autorisés à exercer, en outre, des activités de conservation des gamètes à des fins d’autoconservation ».

Par ailleurs, le décret précise les modalités de consentement du donneur de gamètes, ainsi que celles relatives au recueil ou au prélèvement. Le texte prévoit ainsi au moins un entretien préalable avec l’équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire pour informer le donneur des conditions prévues pour le don de gamètes et « notamment l’impossibilité pour les receveurs et les tiers donneurs de connaître leurs identités respectives, ainsi que les conséquences de ce don au regard de la filiation ». De plus, le donneur doit être informé de la possibilité pour les personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur d’accéder aux données non identifiantes, voire à l’identité des tiers donneurs et de la nécessité pour lui de consentir à la communication de ses données pour que le don puisse être réalisé.

Enfin, s’agissant de la conservation des gamètes, le texte prévoit que les personnes dont les gamètes ont été recueillies ou prélevées et conservées dans le cadre d’une AMP pour un projet parental doivent être consultées chaque année civile par écrit afin de savoir si elles souhaitent maintenir cette conservation. Dans le cas contraire ou si les conditions d’âge ne sont plus remplies, elles peuvent consentir après un délai de trois mois à ce que leurs gamètes fassent l’objet d’un don ou d’une recherche. De plus, il pourra être mis fin à la conservation des dans les cas suivants :
- Si la personne y consent lors de l’entretien annuel ;
- Si la personne décède (sauf à ce qu’elle ait préalablement consenti à un don ou à une recherche)
- Si la personne, suite à sa consultation annuelle, ne donne pas de réponse durant dix années consécutives ;
- Si la personne ne répond plus aux conditions d’âge.

Enfin le décret ajoute des modalités similaires sur les embryons conservés, notamment en cas de décès d’un des membres du couple.