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Décret n° 82-712 du 9 août 1982 modifiant le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de la santé,

Vu le livre IV du code de la santé publique, et notamment ses articles L. 792 et L. 893 modifiés;

Vu le décret n° 72-849 du 11 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, modifié par les décrets n° 78-1115 du 27 novembre 1978 et n° 81-1082 du 30 novembre 1981;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 18 mai 1982,

Décrète:

Art. 1er

L'article 3 du décret du 11 septembre 1972 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 3. -- L'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers comprend quatre options: rédaction, comptabilité, intendance et secrétariat médical.
«Dans chaque établissement, les emplois d'adjoint des cadres hospitaliers sont répartis en deux classes:
«A. -- Une classe supérieure comprenant cinq échelons; l'effectif des agents classés dans la classe supérieure est fixé par l'assemblée gestionnaire de chaque établissement dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif total des adjoints des cadres hospitaliers ou à un agent au moins.
«Peuvent être promus à la classe supérieure les adjoints des cadres hospitaliers appartenant au 9e échelon ou à un échelon supérieur de la classe normale. Les agents sont nommés dans les conditions prévues à l'article 15 (2°, 3° et 4°) ci-après.
«B. -- Une classe normale comprenant onze échelons et un échelon exceptionnel accessible à 20 p. 100 de l'effectif ou à un agent quand cet effectif est inférieur à cinq. Les adjoints des cadres hospitaliers de classe normale sont recrutés:
«1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre chargé des anciens combattants au titre des emplois réservés de 1re catégorie;
«2° Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet au chef-lieu du département selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et auxquels peuvent participer les candidats âgés de dix-sept à quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent;
«3° Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet au chef-lieu du département selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et auxquels peuvent participer les agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique âgés de vingt-deux à quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, à la même date, de cinq années au moins de services publics, dont trois années au minimum de services effectifs dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique.
«Les concours visés aux 2° et 3° ci-dessus peuvent être communs à un ou plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.
«Lorsque l'un de ces concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
«Il est établi après chacun de ces concours et compte tenu des vacances d'emplois prévisibles lors de leur ouverture dans le ou les départements concernés une liste complémentaire d'admission dont la validité est fixée à un an. Il est fait appel aux candidats classés sur cette liste par ordre de mérite s'il y a lieu de pourvoir pendant cette période les emplois restés ou devenus vacants.
«Quand, dans un établissement, il existe plus d'un emploi d'adjoint des cadres hospitaliers à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par voie de concours ouverts au titre du 2° ci-dessus.
«4° Par nomination au choix: lorsque, dans un département, cinq titularisations ont été prononcées au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de classe normale, un adjoint des cadres hospitaliers de classe normale peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les chefs du service intérieur, les agents principaux, les secrétaires médicales principales, les commis et les secrétaires médicales en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique. Ces agents doivent être âgés de plus de trente-huit ans et justifier d'au moins quinze ans de services publics dont cinq ans au minimum dans l'un des emplois administratifs ou du service intérieur des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique. Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévue à l'article 15 ci-après.
«Toute vacance d'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est publiée au Bulletin officiel du ministère à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.»

Art. 2

L'article 7 du décret du 11 septembre 1972 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

«Art. 7. -- L'emploi de commis comprend deux options: Administration et Intendance.
«Les commis sont recrutés:
«1° Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre chargé des anciens combattants au titre des emplois réservés de 2e catégorie;
«2° Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet au chef-lieu du département selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et auxquels peuvent participer les candidats âgés de dix-sept à quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou d'un diplôme équivalent;
«3° Par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet au chef-lieu du département selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé publique et auxquels peuvent participer les agents des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant, à la même date, de deux années au moins de services publics.
«Les concours visés aux 2° et 3° ci-dessus peuvent être communs à un ou plusieurs établissements d'un même département ou de départements voisins.
«Lorsque l'un de ces concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
«Il est établi, après chacun de ces concours et compte tenu des vacances d'emplois prévisibles lors de leur ouverture dans le ou les départements concernés, une liste complémentaire d'admission dont la validité est fixée à un an. Il est fait appel aux candidats classés sur cette liste par ordre de mérite s'il y a lieu de pourvoir pendant cette période les emplois demeurés ou devenus vacants.
«Quand, dans un établissement, il existe plus d'un emploi de commis à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par voie de concours an titre du 2° ci-dessus.
«4° Par nomination au choix: lorsque, dans un département, cinq titularisations ont été prononcées au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus dans l'emploi de commis, un commis peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente parmi les sténodactylographes, dactylographes et agents de bureau en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique; ces agents doivent justifier d'au moins de dix ans de services publics, dont cinq ans au minimum dans les établissements mentionnés à l'article L 792 du code de la santé publique.
«Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévue à l'article 15 ci-après.
«Toute vacance d'emploi de commis devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est publiée au Bulletin officiel du ministère à la diligence du ministre chargé de la santé publique. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.»

Art. 3

Il est inséré dans le décret du 11 septembre 1972 susvisé l'article 27 bis suivant:

«Art. 27 bis. - Jusqu'au 31 décembre 1985, les emplois d'adjoint des cadres hospitaliers (option Rédaction, comptabilité, intendance) pourront être pourvus dans chaque établissement et sans limitation par la voie des concours ouverts en application de l'article 3 (3°) ci-dessus. Ces concours seront réservés, au titre d'un établissement, aux agents de cet établissement remplissant les conditions prévues au 3° dudit article.»

Art. 4

Il est inséré dans le décret du 11 septembre 1972 susvisé l'article 27 ter suivant:

«Art. 27 ter. - Jusqu'au 31 décembre 1985, les emplois de commis pourront être pourvus dans chaque établissement et sans limitation par la voie des concours ouverts en application de l'article 7 (3°) ci-dessus. Ces concours seront réservés, au titre d'un établissement, aux agents de cet établissement remplissant les conditions prévues au 3° dudit article.»

Art. 5

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 août 1982.

Source : Journal Officiel de la République Française du 14 août 1982, page 2582.