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Décret n° 85-1358 du 18 décembre 1985 relatif à l'application de l'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

!!! abrogé par le décret n°97-58 du 21 janvier 1997 !!!

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment l'article 24 ;

Vu le décret n° 69-662 du 13 juin 1969 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

Vu le décret n° 85-493 du 9 mai 1985 modifiant certaines dispositions du décret n° 69-662 relatif à la nomination et à l'avancement du personnel de direction des établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique,

Décrète :

Art. 1er

Les traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux personnels visés au titre II, chapitre II, sections 1, 1 bis et 2 du décret du 13 juin 1969 modifié susvisé, sont payés par l'Ecole nationale de la santé publique pendant la durée de leur session de formation dans cette école.

Art. 2

Les sommes avancées par l'Ecole nationale de la santé publique en application de l'article précédent ainsi que les frais de formation des stagiaires sont remboursés directement à ladite école par les établissements énumérés à l'article L. 792 (1°, 2° et 3°) du code de la santé publique.

Les charges résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent sont réparties comme suit :
1° Entre les établissements de plus de 200 lits en ce qui concerne la formation des personnels mentionnés aux sections 1, 1 bis et 2 du chapitre II du titre II du décret du 13 juin 1969 modifié susvisé ;
2° Entre les établissements d'hospitalisation publics, à l'exclusion des hôpitaux locaux, d'une part, et, d'autre part, les hôpitaux locaux, hospices et maisons de retraite comprenant de 41 à 200 lits en ce qui concerne la formation des personnels mentionnés à la section 1 bis du chapitre II du titre II du décret du 13 juin 1969 modifié susvisé.

Art. 3

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine annuellement par unité de lit le taux de la contribution financière due par les établissements respectivement au titre des 1° et 2° de l'article précédent.

Art. 4

Les établissements versent au cours du premier trimestre de chaque année un acompte fixé à 80 p. 100 de la contribution afférente à l'exercice précédent.

Toutefois, les établissements mentionnés au 2° de l'article 2 (deuxième alinéa) ci-dessus verseront par anticipation pendant le troisième trimestre de l'année au cours de laquelle sera ouverte la première session de formation des directeurs de 4e classe la contribution due au titre de cette même année. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ces mêmes établissements verseront au titre de l'année suivante un acompte fixé à 80 p. 100 des frais qui auraient été dus si la première session de formation avait eu lieu en année pleine.

Art. 5

Les dispositions du décret n° 70-609 du 2 juillet 1970 relatif à l'application de l'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier sont abrogées.

Art. 6

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1985.