Revenir aux résultats de recherche

Diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale (Sous-section 1 de la section 2 du chapitre 1er du Titre 5 du Livre 3 de la Partie IV du CSP)

Code de la santé publique, partie réglementaire instituée par le

PARTIE IV
PROFESSIONS DE SANTÉ

LIVRE III
AUXILIAIRES MÉDICAUX

TITRE V
PROFESSION DE MANIPULATEUR D'ÉLECTRORADIOLOGIE MÉDICALE

Chapitre Ier
Exercice de la profession

Section 2
Personnes autorisées à exercer la profession

Sous-section 1
Titulaires du diplôme d'Etat

Article D 4351-7 (Décret n° 2006-393 du 30 mars 2006, art. 7)

Le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi une formation agréée par la même autorité et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.

Article D. 4351-8 (Décret n° 2006-393 du 30 mars 2006, art. 7)

La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale est de trois ans.

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'admission des étudiants ;
2° Le programme et le déroulement des études ;
3° Les conditions d'indemnisation des stages effectués par les étudiants ;
4° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement.

Les modalités d'admission des candidats pour les études conduisant au diplôme, ainsi que la nature des épreuves sont fixées, après avis de la commission des manipulateurs d'électroradiologie médicale du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D. 4351-9

Les conditions dans lesquelles les dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées par dérogation aux dispositions de l'article D. 4351-12 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D. 4351-10

Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article D. 4351-11

Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de région et de départements. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont arrêtées par le préfet de région.

Article D. 4351-12 (Décret n° 2006-393 du 30 mars 2006, art. 7)

La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le préfet de région.

Article R. 4351-13 (Décret n° 2006-393 du 30 mars 2006, art. 7)

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de scolarité, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4351-9 vaut décision de rejet.

Source : Journal Officiel de la République Française n° 183 du 8 août 2004 page 14150