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Le droit à l'image à l'AP-HP

La protection du droit à l'image d’une personne physique repose sur le fondement du respect de la vie privée.

I. Qu’est-ce que le droit à l’image ?

Le droit à l'image d’une personne physique est le droit pour cette personne, d'autoriser ou de s'opposer à la fixation et à la diffusion de son image.

Le droit à l’image doit être respecté lorsqu’est captée (photographié ou filmé) l’image d’une personne reconnaissable.

A l’AP-HP, la captation d’images peut avoir lieu dans des cas divers et variés (non exhaustifs) :  

  • Photo ou film d’un patient dans une finalité médicale (suivi médical), de recherche (publication scientifique…), ou pédagogique (illustration d’une formation, d’une conférence, ou d’un congrès) ;
  • Photo ou film d’une personne (personnel, patient, visiteur) pour illustrer un site internet, un magazine, une brochure de communication ;
  • Photo ou film d’une personne (personnel, patient, visiteur) dans un but ludique : exemple atelier photographie ou cinéma dans un hôpital ;
  • Photo ou film d’une personne (personnel, patient, visiteur) par un tiers (journaliste, producteur de cinéma) dans le cadre d’interview, du tournage d’une fiction, etc...

II. Quand peut-on considérer qu’une personne est identifiable ?

L’identification d’une personne est avérée dès lors qu’il est possible de discerner ses traits ou ses signes distinctifs, de telle sorte que des tiers puissent la reconnaitre.

L'identification d’une personne ne se fait pas uniquement sur le visage. D’autres signes corporels peuvent y contribuer, tels qu’une silhouette particulière, la voix, un tatouage, un piercing, une cicatrice, une tâche cutanée, un handicap : ces signes peuvent suffire à rendre une personne reconnaissable.

III. Que doit-on faire pour respecter le droit à l’image d’une personne ?

Afin de respecter ce droit, il est nécessaire de recueillir auprès des personnes dont l’image est captée (filmée ou photographiée par tous moyens), et qui sont reconnaissables, l’autorisation expresse, libre et éclairée, d’utilisation de leur image.

L’autorisation doit être écrite et suffisamment explicite. En effet, même s’il est couramment admis un consentement tacite, lorsque la personne qui fait l’objet de la capture d’image ne manifeste pas son opposition, une contestation ultérieure peut toujours survenir, il est dès lors préférable de prévenir toute difficulté, en sollicitant un consentement libre et éclairé par écrit.

Son omission engage la responsabilité de celui qui fixe et diffuse l'image.

L'autorisation donnée pour être filmé ou photographié n'implique pas en elle même l'accord pour la diffusion.

Pour être opérationnelle et opposable, l’autorisation doit définir les modalités de diffusion de l’image en ce qui concerne la durée, le support, la zone géographique (Cf. Annexe 1 : Modèle type de consentement à une fixation, reproduction et exploitation de l’image ou d’un autre attribut de la personnalité).

IV. Qui doit donner son autorisation ?

Le consentement doit être donnée par la personne physique dont l’image est captée, à condition qu’elle soit juridiquement capable (majeur, mineurs émancipés).

S’agissant de l’AP-HP, la prise d’images de patients doit faire l’objet d’une attention particulière. Il est important d’apprécier l’état de santé du patient afin de s’assurer de la validité de son consentement, qui doit être libre et éclairé. Le patient doit donc être en possession de toutes ses facultés psychologiques et intellectuelles : ce n’est pas toujours le cas de personnes qui bien que juridiquement capables, sont particulièrement vulnérables comme par exemple des personnes qui sont âgées, en fin de vie, sous l’influence de médicaments ou de traitements altérant les facultés mentales, ou qui présentent des troubles psychiatriques. Il est alors recommandé de solliciter l’avis de leur médecin traitant préalablement à la sollicitation de leur autorisation.

Un avis complémentaire, celui des proches peut également être recueilli pour asseoir cette autorisation.

Dans les autres cas :

  • le consentement des représentants légaux des personnes dites incapables (mineurs non émancipés, majeurs protégés…) est nécessaire préalablement à toute prise de vue de ces personnes.Néanmoins, il convient de respecter, la volonté des personnes dites incapables, en tout état de cause, en interdisant la prise d’images lorsqu’elles s’y opposent.
  • la prise d’images d’une personne décédée nécessite l’accord de ses ayants-droit (ou héritiers).

 

 Remarques : 

  • La Personne de confiance n’est pas un représentant légal, elle n’est pas habilitée à donner son avis.
  • Pour les majeurs capables et les mineurs émancipés qui ne sont pas dans une situation de vulnérabilité, les proches parents ne sont pas habilités à donner leur consentement.

V. Existe-t-il des exceptions au droit à l’image ?

Il existe des exceptions au droit à l’image où le consentement des personnes filmées ou photographiées n’est en principe pas requis :

  • Illustration d’un sujet d’actualité : lorsque l’image d’une personne est en lien étroit avec l'événement d'actualité ou d'information judiciaire relaté ;
  • Illustration d’un thème général ;
  • Illustration d’un sujet historique. Exemples : la date anniversaire d’un événement historique ;
  • Personne accessoire dans l’image : ce qui implique que l’image ne doit pas être centrée sur la personne ;
  • Individu non identifiable : un floutage intégral de la personne peut être opportun, avec le cas échéant, s’il s’agit d’un film, une déformation de sa voix. Aucune donnée personnelle (nom, prénom, adresse…) ne peut dans ce cas apparaître. L’utilisation de pseudonymes s’impose.

 

VI. Quid de la distinction entre lieu privé/lieu public et quelle incidence sur le droit à l’image ?

Le lieu privé doit s’entendre comme un endroit qui n’est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l’occupe de manière permanente ou temporaire. Exemples : la chambre du malade, la chambre mortuaire.

A contrario, le lieu public est un lieu accessible à tous sans autorisation spéciale de quiconque, que l'accès en soit permanent ou subordonné à certaines conditions heures ou causes déterminées. Exemples : la rue, les lieux de culte, le hall de l’hôpital.

Les conséquences au regard du droit à l’image :

La prise d’images dans un lieu privé sans le consentement de la personne filmée ou photographiée est constitutive d’une atteinte à la vie privée sanctionnée notamment par les articles 226-1 et 226-4 du Code pénal (1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende).

S’agissant d’un lieu public, la prise d’image n’est pas toujours libre :

  • La captation d’images peut relever d’une des exceptions précitées (caractère accessoire, sujets d’actualité…), auquel cas le consentement de la personne filmée ou photographiée n’est pas requis ;
  • Dans les autres cas, lors d’une prise d’images sans le consentement de la personne filmée ou photographiée, le demandeur peut s’exposer à des dommages et intérêts, au civil.

VII. Existe-t-il un droit à l’image des biens ?

Oui.

Le droit à l’image s’applique également aux biens d’une personne. Cependant, le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci, mais peut toutefois s'opposer à l'utilisation de cette image par un tiers, lorsqu'elle lui cause un trouble anormal (Cour de Cassation 7 mai 2004).

Le trouble anormal sera caractérisé notamment lorsque par exemple aura lieu une exploitation commerciale de l’image du bien.

VIII. Existe-t-il un droit à l’image des œuvres de l’esprit ?

Oui.

Les auteurs d’œuvres de l’esprit (artistes, sculpteurs, peintres, architectes,…) ou leurs ayants-droit disposent, au titre du droit d'auteur, de la faculté de s'opposer à la diffusion d’images de leurs œuvres tant qu'elles ne sont pas tombées dans le domaine public, et cela même si leurs œuvres sont installées dans un lieu public.

Par conséquent :

  • soit le capteur d’images sollicite l’autorisation de l’auteur de l’œuvre ou de ses ayants-droit pour bénéficier d’une une cession de droitsde reproduction et/ou de représentation (Cf. Annexe 2. Modèle type de cession de droits d’auteur) ;
  • soit le capteur d’images a la garantie que l’œuvre est tombée dans le domaine public, en principe à l’issue d’un délai de 70 ans après la mort de son auteur ;
  • soit le demandeur fait en sorte que l’œuvre ne soit filmée ou photographiée qu’en arrière-plan, de sorte qu’elle ne soit qu’accessoire à l’objet de l’image.

 

 Attention, lorsque la captation de l’image d’une œuvre de l’esprit est autorisée, et sauf indication contraire de l’auteur de l’œuvre, il convient de veiller au respect de ses droits d’auteur, en mentionnant son nom lors de l’exploitation de l’image.

 

POUR RAPPEL : LES FONDEMENTS TEXTUELS

 

- L’article 9 du Code civil dispose que :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée »

- L’article 226-1 du Code pénal dispose que

« Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

1) en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2) en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ».

Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé ».

- L’article 226-2 du Code pénal dispose que :

« Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.

Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ».

- Un arrêt de la Cour d’appel de Paris, CA du 17 mars 1986 « Chantal Nobel » a considéré la chambre du patient comme ayant les « caractères » d’un domicile privé.

 ANNEXE 1 : Modèle type de consentement à une fixation, reproduction et exploitation de l’image ou d’un autre attribut de la personnalité ;

ANNEXE 2 : Modèle type de cession de droits d’auteur.

 ANNEXE 1 

Modèle type de consentement à une fixation, reproduction et exploitation de l’image ou d’un autre attribut de la personnalité

CONSENTEMENT A LA FIXATION, REPRODUCTION ET EXPLOITATION DE L’IMAGE OU D’UN AUTRE ATTRIBUT DE LA PERSONNALITE

 

Je soussigné(e) : _______________________________________

Né(e) le : ________________________________________, à ________________________________

Résidant à l’adresse suivante : ____________________________________

Ayant la qualité de : représentant légal de _______________________, patient, ou visiteur ou membre du personnel (rayer la mention inutile).

Autorise la société_______________________ représentée par _______________________, agissant en la qualité de ___________________ :

¨à me filmer

¨à me photographier

¨à enregistrer ma voix

Dans le service de _______________________, du Professeur ou Docteur_______________________du Groupe Hospitalier ou Hôpital_______________________de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, situé __________________________________, à la date suivante ou durant la période suivante __________________________________________________________________________________.

Cette autorisation est consentie dans les strictes conditions suivantes :

  • Pour l’utilisation strictement définie ci-après :

- diffusion dans le cadre suivant : _______________________________(ex : indiquer le nom de l’émission, du livre…) ;

- diffusion à but : _______________________________(ex : de divertissement, pédagogique, informatif…).

 

  • Sur les supports suivants (diffusion audiovisuelle câble, hertzien, numérique, radiodiffusion, internet, papier, CD-Rom, DVD-Rom…) : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  • Sur la zone géographique suivante :____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  • Pendant une durée de : _________________________________________________________________

La présente autorisation est consentie :

¨à titre gracieux.

¨à titre onéreux, dans les conditions définies ci-après : _____________________________________________________________________________________

 

Toute autre exploitation ou utilisation de mon image ou de tout autre attribut de ma personnalité devra faire l’objet d’un nouvel accord.

La présente autorisation est délivrée uniquement à la société _______________________. J’autorise néanmoins la société_______________________ à recourir à des tiers qu’elle aura dûment habilités, pour réaliser la fixation, reproduction et exploitation de mon image.

La présente autorisation est délivrée en deux exemplaires, dont le premier me sera remis et le second sera conservé par la société _______________________.

Sous réserve du respect  de l’ensemble de ces conditions, je délivre mon consentement libre et éclairé.

Fait à :_____________

 

Le :_____________

Signature manuscrite de l’intéressé(e)                                      Nom et cachet de la société

(Il est rappelé que les mentions déterminant l’identification des personnes intéressées et les conditions d’autorisation doivent être obligatoirement remplies).

ANNEXE 2

Modèle type de cession de droits d’auteur
 

Cession des droits d’exploitation

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame _________________________, née le __________________, à _________________________, résidant à l’adresse suivante _______________________________________, cède, dans les conditions définies ci-après, à la société _________________________, des droits patrimoniaux relatifs aux œuvres _________________________intitulées _________________________, dont les droits d’auteur m’appartiennent.

La présente cession est consentie :

¨à titre exclusif

¨à titre non exclusif

et

¨à titre gracieux.

¨à titre onéreux dans les conditions suivante : ___________________________________

Ces droits patrimoniaux sont consentis pour une exploitation dans les conditions strictement définies ci-après :

  • Nature et étendue suivantesdes droits

Ces droits patrimoniaux recouvrent les droits suivants : Droits de reproduction, de représentation, d’utilisation, d’adaptation ou d’incorporation, en tout ou partie, à toute œuvre préexistante ou à créer, des œuvres précitées, dans le respect des droits moraux dévolus à leur auteur.

Le droit de représentation, conformément à l’article L 122-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, doit s’entendre du droit de communiquer les œuvres au public par les moyens suivants : __________________________________________________(ex : internet, intranet, télédiffusion, radiodiffusion, tout moyen de télécommunication par voie hertzienne (câble, satellite, numérique…).

Le droit de reproduction, conformément à l’article L 122-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, doit s’entendre comme le droit d’autoriser toute fixation matérielle des œuvres par les procédé suivants permettant de la communiquer au public d’une manière indirecte : __________________________________________________________________________________
(ex : papier, numérique, magnétique, informatique, électronique, CD-Rom, DVD-Rom….dessin, photographie, site internet ou intranet,...).

Le droit de reproduction est accordé pour le nombre d’exemplaires suivant :

__________________________________________________________________________________

L’ensemble de ces droits sont cédés pour l’étendue géographique suivante :__________________________________________________________________________________

  • Destinations suivantes :

L’ensemble de ces droits sont consentis pour les destinations suivantes, à l’exclusion de toute utilisation à des fins commerciales, lucratives ou publicitaires :

  • diffusion dans le cadre suivant : _______________________________(ex : indiquer le nom de l’émission, du livre, de l’évènement…) ;
  • diffusion à but _______________________________ (ex : divertissement, pédagogique, informatif…).

 

  • Durée suivante : _______________________________

L’ensemble de ces droits sont consenties pour la durée suivante : __________________________________________________________________________________

Il est expressément précisé que les droits ainsi cédés portent également, le cas échéant, sur le(s) titre(s) des œuvres.

La société _______________________est autorisée à concéder, uniquement à titre gracieux, à des tiers, les droits patrimoniaux issus de la présente, dans le strict cadre et respect des conditions précitées.

La société_______________________ est autorisée à recourir à des partenaires tiers qu’elle aura dûment habilitée, pour l’exploitation définie ci-avant des œuvres.

Il est entendu que le respect des droits moraux implique la mention suivante lors de toute exploitation des œuvres : _______________________.

Les dispositions de la présente cession sont soumises à la loi française.

Fait à :_____________

 

Le :_____________

Signature manuscrite de l’intéressé(e)                          Nom et cachet de la société